Louange à Allah.
Le serment se présente sous trois formes:
La première est le serment ferme prononcée délibérément pour exprimer ce qu’on veut faire ou ne pas faire dans le future. Ce serment doit être expié en cas d’abjure. À ce propos, Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit: « celui qui jure de faire une chose puis ne le fait pas ou jure de s’abtenir d’une chose puis la fait, doit procéder à un acte expiatoire. » Aucune divergence de vues n’existe au sein des jurisconsultes des villes. Pour Ibn Abdoul Barr, le serment à expier de l’avis unanime des musulmans est celui qui porte sur une chose à faire dans le futur. » (al-Moughni,9/390)
Le deuxième est le faux serment, celui prononcé sans vouloir agir dans son sens. Ce serment n’appelle aucun acte expiatoire parce qu’Allah le Très-haut a dit: « Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit: Il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis. Et Allah est Pardonneur et Patient. » (Coran,2:225) Selon Aichah, ce verset à été révélé à propos de paroles telles: non, par Allah, si, par Allah…(rapporté par al-Boukhari,4613) Celui qui jure sur une chose qu’elle croit comme telle puis se rend compte du contraire, n’ a pas d’acte expiaoire à faire selon la majeurité des ulémas. C’est une parole veine.
Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorder sa miséricorde): « celui qui jure sur la base d’une croyance qui s’avère fausse n’a aucun acte expiatoire à faire car c’est un faut serment qui, pour la plupart des ulémas n’appelle aucun acte expiatoire. C’est ce qu’Ibn al-Moundhir a dit. Il l’a rapporté d’Ibn Abbas, d’Abou Hourayrah, d’Abou Malick, de Zourarah ibn Abi Awfaa, d’al-Hassan, d’an-Nakhaie, de Malick, d’Abou Hanifah et d’ath-Thawri.
Parmi ceux qui qualifient un tel serment de faux figurent Moudjahid, Soulayman ibn Yassar, al-Awzaie, ath-Thawri, Abou Hanifah et ses disciples.
La plupart des ulémas soutiennent que le faux serment n’appelle pas un acte expiatoire. C’est un consensus selon Ibn Abdoul Barr fondé sur la parole d’Allah le Très-haut: «Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter » (Coran,5:89) Le serment en question en rélève car son objet n’est pas voulu. C’est comme celui qui commet l’abjure par oubli. » Extrait d’al-Moughni,9/393.
La troisième est de jurer sur une chose du passé tout en mentant.Cela relève des péchés majeurs et constitue un serment trop grave pour faire l’objet d’un acte expiatoire.
Cela dit, les serments fermes que vous avez prononcés sans les tenir vous imposent des actes expiatoires. Si vous oubliez leur nombre, efforcez vous à procéder à des actes expiatoires qui vous font croire que vous avez eu acquis de conscience. Les serments fermes qui portent sur une chose à faire ou à ne pas faire, appellent un seul acte expiaoire.C’est comme si on jure de ne pas parler à untel puis on lui parle sans procéder à un acte expiatoire puis on jure de nouveau de ne pas lui parler puis on viole son serment…, on n’est tenu que de faire un seul acte expiatoire. Au contraire, si on jurait de ne pas lui adresser la parole puis on jure de ne pas manger chez lui, par exemple, on doit procéder à deux actes expiatoires. Ceci est déjà expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 34730.
Allah le sait mieux.