Louange à Allah.
La bête du sacrifice doit remplir six conditions :
La première condition :
Elle doit être une bête de bétail qui sont : les camélidés, les bovins, les ovins et les caprins en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : « À chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête du bétail qu'Il leur a attribuée… » (Coran : 22/34).
La définition de l’expression "Bahimatou al-an’am" (la bête du bétail) citée dans le verset c’est les camélidés, les bovins, les ovins et les caprins communément connus chez les arabes, comme l’ont rapporté les imams Al-Hassan, Qatada (Puisse Allah leur accorder Sa Miséricorde) et d’autres..
La deuxième condition :
Elle doit atteindre l’âge légal : c’est à dire être une Djadh’a si c’est un ovin ou une Thaniya s’il s’agit des autres bêtes, conformément au hadith du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) où il a dit : « N’égorgez qu’une bête Moussinna si c’est possible, sinon égorgez une Djadh’a des ovins. » Rapporté par Muslim.
Le terme Moussinna désigne une bête dont l’âge est celui d’une Thaniya et plus. La bête Djadh’a est celle dont l’âge est inférieur à celui d’une Thaniya.
Le camélidé Thaniya est dont l’âge a atteint cinq ans et plus.
Le bovin Thaniya est dont l’âge est de deux ans.
L’ovin et le caprin Thaniya est dont l’âge est d’un an.
La bête Djadh’a est dont l’âge est de six mois.
On ne peut pas faire un sacrifice par l’une de ces bêtes dont l’âge est inférieur à celui d’une Thaniya si c’est un camélidé, un bovin ou un caprin, et dont l’âge est inférieur à celui d’une Djadh’a si la bête est un ovin.
La troisième condition :
L’animal doit être exempt des quatre défauts invalidants, à savoir :
1/ L’animal manifestement borgne : c’est l’absence d’un œil, sa protrusion hors de son orbite ou qu’il est tellement blanc qu’on en déduit que l’animal est borgne.
2/ La maladie manifeste : celle dont les symptômes apparaissent sur l’animal, comme la fièvre qui l’empêche d’aller au pâturage et lui coupe l’appétit, ou la gale évidente qui gâte la viande ou qui cause une détérioration de la santé de l’animal, ou encore la profonde blessure qui entrave la santé, etc.
3/ Le boitement manifeste : qui empêche l’animal de marcher normalement avec les animaux sains.
4/ La maigreur qui affecte même la moelle osseuse, car le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit en faisant un geste avec quatre doigts de sa main en réponse à la question relative aux bêtes à éviter pour le sacrifice : « Elles sont au nombre de quatre : celle qui boite manifestement, celle qui est manifestement borgne, celle dont la maladie est évidente et la maigre dont l’os ne contient pas de moelle. » Rapporté par l’imam Malek (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) dans Al-Muwattaâ à partir d’un hadith d’Al-Baraa ibn Azeb (Qu’Allah soit satisfait de lui). Une autre version citée dans les Sounanes et toujours attribuée à Al-Baraa (Qu'Allah soit satisfait de lui) où il dit : « Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) s’est mis debout et a dit : " Quatre (bêtes) ne sont pas valides pour servir de sacrifice"… » Le reste du hadith ressemble à ce qui est dit plus haut. (Déclaré authentique par Al-Albani dans Irwaa Al-Ghalil, (1148).Ces quatre défauts empêchent une bête de pouvoir servir de sacrifice. En plus, d’autres défauts aussi graves, voire plus graves leur sont assimilés. Les voici :
1/ La bête aveugle (qui ne voit pas des deux yeux).2/ La bête souffrant d’un ballonnement abdominal suite à un excès d’alimentation, à moins qu’elle défèque et soit à l’abri du danger (de mort) .3/ la bête en état d’accouchement laborieux, jusqu’à ce qu’elle soit hors de danger .4/ La victime d’un étouffement ou d’une chute, jusqu’à être complètement hors de danger.5/ Celle qui a du mal à marcher à cause d’un handicap.6/ Celle qui a l’une de ses quatre pâtes coupée.Si l’on ajoute cette série aux quatre premiers défauts, on se retrouve avec dix bêtes qui ne peuvent servir de sacrifice.
La quatrième condition :
L’animal doit être possédé par celui qui veut en faire un sacrifice. Autrement, l’auteur du sacrifice doit avoir l’autorisation du propriétaire ou une permission légale. Car le sacrifice est jugé invalide s’il n’est pas un bien possédé comme celui accompli par un usurpateur, par un voleur ou par une personne ayant obtenu une bête à la faveur d’un faux procès, etc. En effet, il est inacceptable de se rapprocher d’Allah par un acte qui implique un péché.Il est valable de la part du tuteur d’un orphelin de faire le sacrifice à sa place, et avec ses biens si la coutume le veut et si l’orphelin éprouverait du regret si on ne fait pas de sacrifice.Un mandataire peut faire le sacrifice à la place de son mandant et avec sa permission.
La cinquième condition :
Elle ne doit pas dépendre du droit d’un autre. La bête à sacrifier ne doit pas être l’objet d’un gage.
La sixième condition :
Le respect du temps légalement établi pour l’immolation du sacrifice. Ce temps commence après la fin de la prière de l’Aïd Al-Adh-ha célébrée le jour du Sacrifice et prend fin au coucher du soleil du 13e jour de Dhou Al-Hidja (le dernier des jours du Tachriq). Ainsi, les jours pendant lesquels on peut procéder à l’immolation sont au nombre de quatre : le jour de l’Aïd Al Adh-ha et les trois jours suivants. Si quelqu’un procède à l’immolation du Sacrifice avant la fin de la prière de l’Aïd ou après le coucher du soleil du 13e jour, son sacrifice est invalide. Ceci est fondé sur cet hadith rapporté par l’imam Al-Boukhari d’après Al-Baraa ibn Azeb (Qu'Allah soit satisfait de lui) selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui égorge (le sacrifice immolé) avant la prière, c’est de la viande qu’il a offert à sa famille et n’a aucune valeur rituelle. »Il a été rapporté que Djoundoub ibn Soufiane Al-Badjali (Qu'Allah soit satisfait de lui) a dit : « J’étais présent quand le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : "Quiconque égorge son sacrifice avant d’accomplir la prière (de l’Aïd), doit le remplacer par un autre sacrifice. »D’après Noubeïcha Al-Houdhali (Qu'Allah soit satisfait de lui), le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Les jours de Tachriq sont des jours de manger, de boire et d’invocation d’Allah le Puissant et Majestueux. » (Rapporté par Muslim).Si, pour une excuse valable, on ne peut pas immoler le sacrifice au cours des jours de Tachriq, par exemple l’animal s’est échappé sans aucune négligence humaine et si on ne le retrouve qu’après l’écoulement du temps légal, il n’y aurait aucun mal à égorger l’animal. Il en serait de même si le mandataire qu’on en a chargé de faire l’immolation, a oublié de le faire pendant le temps légal. Cette excuse est acceptable par assimilation à celui qui oublie ou s’endort à l’heure fixée pour une prière : ce dernier est autorisé à prier dès qu’il se souvient ou se réveille.On peut procéder à l’immolation le jour comme la nuit, même si le jour reste privilégié.L’immolation le jour de l’Aïd est préférable à condition qu’on attende la fin des deux sermons (de l’imam). Et chaque jour est préférable à celui qui le suit puisqu’il s’agit de s’empresser à faire le bien. » Rissalate Ahkam al-Odh-hiya wa Adh-Dhakat de Cheikh Ibn Outheïmine (Qu’Allah lui accorde sa Miséricorde).
Voir à toutes fins utiles les réponses données aux questions (36432) et (41899) et (36651).
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.