Premièrement :
Les ulémas (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) sont unanimes que la Charia a déterminé l’âge minimum pour la bête du sacrifice, en dessous duquel il n'est pas licite d'immoler. Et quiconque immole une bête d’un âge inférieur, son sacrifice n’est pas suffisant et donc il est invalide. Voir Al-Madjmou’ d’An-Nawawi (1/176)
Plusieurs hadiths abondent dans ce sens. En voici quelques-uns :
- Les imams Al-Boukhari (5556) et Muslim (1961) ont rapporté d’après Al-Baraa Ibn Azeb (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) qui a dit : « L’un de mes oncles maternels appelé Abou Bourda avait immolé son sacrifice avant la prière (de l’Aïd). Alors le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) lui a dit : “ Ton mouton est un mouton de viande (non sacrificiel) ” Il a dit : ”Ô Messager d’Allah ! je possède une chèvre domestique Djadh’a.” Dans une autre version : ”une chèvre Djadh’a ”. Une version citée par Al-Boukhari (5563) dit : ” Alors j’ai une [chèvre] Djadh’a et qui est meilleure que deux vielles [chèvres], puis-je l’immoler ?” Il (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : “ Immole-la, mais elle ne conviendra pas à quelqu’un d’autre après toi.” Dans une autre version : ”Elle ne suffira à personne après toi.” Ensuite, le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : “Celui qui immole son sacrifice avant la prière, n’immole que pour lui-même, et celui qui immole après la prière, son rituel est accompli et a suivi la sunna des musulmans.” »
Ce hadith indique que la chèvre Djadh’a ne suffit pas comme sacrifice. On l’expliquera davantage plus bas.
L’imam Ibn Al-Qayyam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Tahdhib As-Sounane : « Ses propos : ”Elle ne suffira à personne après toi.” excluent catégoriquement qu’un tel sacrifice puisse suffire à quiconque après l’intéressé. » Fin de citation.
- Parmi ces hadiths aussi, ce qu’a rapporté Muslim (1963) d’après Djaber (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « N’immolez qu’une bête d’âge mûr (Mousinna), à moins qu’il vous soit difficile d’en trouver, alors vous pouvez immoler une Djadh’a de mouton. » Ce hadith indique encore clairement qu’il est obligatoire d’immoler une bête d’âge mûr (Mousinna), sauf pour le mouton où la Djadh'a est suffisante comme sacrifice.
L’imam An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Charh Muslim : « Selon les ulémas, la bête Al-Mousinna c’est la bête Ath-Thaniyya (c’est la bête qui a atteint la maturité reconnaissable à l'apparition d'une paire de dents permanentes remplaçant les dents de lait), ainsi que celle qui est plus âgée. Cela s’applique à toutes les catégories d’animaux sacrificiels : chameaux, bovins et moutons. Voilà qui indique clairement qu’il n’est pas permis d’immoler la bête Djadh’a d’une autre catégorie que le mouton en aucun cas. »
Dans At-Talkhis (4/285), l’imam Al-Hafedh Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « L’apparence du hadith indique que la Djadh'a de mouton n'est suffisante que si l'on est incapable d'obtenir une Mousinna, mais le consensus des ulémas indique le contraire. Il faut donc interpréter ce hadith dans le sens de “la préférence”, et donc son sens estimé est : Il est recommandé de n'immoler que la Mousinna. L’imam An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit le même avis dans Charh Muslim. L’auteur de ‘Awn Al-Ma’boud a dit : “ Cette interprétation est impérative.” » Fin de citation.
Ensuite, il a mentionné une partie des hadiths allant dans le sens de la permission de sacrifier une Djadh’a de mouton, parmi lesquels le hadith de ’Oqba Ibn Amer (Qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit : « Du vivant du Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui), nous avons sacrifié une Djadh’a de mouton. » Rapporté par An-Nassaï (4382). Selon Al-Hafedh, la chaine de transmission de ce hadith est forte, et Al-Albani l’a jugé authentique dans Sahih An-Nassaï.
On lit dans Al-Mawssou’a Al-Fiqhiya (5/83) à propos des conditions du Sacrifice : « La deuxième condition est que la bête atteigne l’âge requis pour le sacrifice. La bête à sacrifier doit être une Thaniyya ou plus pour les chameaux, les bovins et les chèvres, et une Djadh’a ou plus pour les moutons. Le sacrifice n'est pas valable pour une bête plus jeune que la Thaniyya, sauf pour les moutons. Il ne l’est pas aussi pour un mouton plus jeune que le Djadh'a... Cette condition est agréée par tous les Fouqahas, mais ils divergent sur l'interprétation des termes "Thaniyya" et "Djadh'a". » Fin de citation.
L’imam Ibn Abdelbarr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « À ma connaissance, il n’existe aucune divergence sur le fait que la Djadh’a des chèvres et de toute autre animal sacrificiel, autre que le mouton, n’est pas permise. Seule la Thaniyya et les bêtes plus âgées sont permises. La Djadh’a de mouton est permise selon la Sunna établie. » Extrait de Tartib At-Tamhiid (10/267).
L’imam An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Al-Madjmou’ (8/366) : « Toute la Communauté est unanime sur le fait que seule la bête Thaniyya suffit pour le sacrifice des chameaux, des bovins, et des chèvres. Quant aux moutons, la bête Djadh’a est suffisante.
En somme, les bêtes indiquées suffisent. Cependant, certains parmi nos condisciples ont rapporté qu’Az-Zouhri et Ibn Omar (Qu’Allah soit satisfait d’eux) ont dit : « le mouton Djadh’a ne suffit pas. » Mais selon ‘Ataâ et Al-Awza’i, la bête Djadh’a est suffisante qu’elle soit des chameaux, des bovins, des chèvres ou des moutons. »
Deuxièmement : L’âge requis précisément pour la bête à sacrifier est l’objet d’une divergence au sein des imams.
La Djadh’a des ovins pour les Hanafites et les Hanbalites doit avoir six mois révolus. Pour les Malikites et les Chafiites, elle doit avoir un an révolu.
La Mousinna dite encore Thanye des caprins doit avoir une année révolue selon les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites. Pour les Chafiites, elle doit avoir deux années révolues.
La Mousinna des bovine est la bête âgée de deux années révolues selon les Hanafites, les Chafiites et les Hanbalites. Pour les Malikites, elle doit avoir trois années révolues.
Chez les chameaux, la Mousinna est la bête âgée de cinq années révolues selon les Hanafites, les Malikites, les Chafiites et les Hanbalites.
Voir Badai’ As-Sanaai’ (5/70) ; Al-Bahr Ar-Raïq, 8/202 ; At-Tadj Wal Iklil, 4/363 ; Charh Moukhtassar Khalil, 3/34 ; Al-Madjmou, 8/365 ; al-Moughni, 13/368.
Cheikh Ibn Otheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Ahkam Al-Oudhiyya : « Ath-Thanye désigne un chameau âgé de cinq années complètes ou un bœuf âgé de deux années complètes ou un mouton âgé d’une année complète. Al-Djadh’a désigne une bête issue des caprins âgée de six mois. Une bête issue des camélidés, des bovins et des caprins qui n’a pas l’âge du Thanye ne peut être utilisée comme sacrifice ni une bête issue des caprins qui n’a pas l’âge de Djadh’a. »
On lit dans les Fatwas de la Commission Permanente (11/377) ceci : « Les arguments religieux indiquent qu’un ovin de six mois complets, un caprin d’un an, un bovin de deux ans et un chameau de cinq ans peuvent servir de sacrifices. Toute bête d’un âge inférieur ne peut servir ni de sacrifice ni d’offrande. Voilà ce qu’il est facile d’obtenir en matière d’offrande. Les arguments tirés du Livre et de la Sunna s’expliquent les uns les autres.
Dans Badaai’ As-Sanaai’ (5/70), l’imam Al-Kassani a dit : “L’indication que nous avons donnée au sujet des âges empêchent leur diminution, mais pas leur augmentation. Autrement dit, il n’est pas permis de sacrifier une bête d’un âge inférieur à l’age indiqué ; mais on peut sacrifier une bête d’un âge supérieur et c’est même préférable. Il n’est pas permis d’utiliser comme sacrifice ni un agneau, ni un chevreau, ni un veau, ni un petit chameau parce que la loi religieuse a retenu les âges que nous avons mentionnés. Ce qui ne s’applique pas à ces bêtes. » Fin de citation.
Aussi, il est clair qu’aucun des imams ne soutient qu’il suffit d’égorger un bovin âgé de moins de deux ans.
Pour plus de détails veuillez consulter les réponses aux questions No 106597 et No 36432.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.