Abou Dawoud (1118) et Ibn Madja (1115) ont rapporté d’après Abdoullah ibn Bousre (P.A.a) : « Un homme arrive à la mosquée le vendredi et s’est mis à passer au-dessus des épaules des fidèles au moment où le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) prononçait son sermon. Ce dernier lui a dit : « Assis-toi. Tu as déjà dérangé (les gens) Hadith jugé authentique par al-Albani dans Sahih Abou Dawoud.
Ce hadith traite de l’interdiction de déranger les fidèles venus célébrer la prière du vendredi en traversant leurs rangs de manière à leur secouer les épaules.
Une divergence de vues oppose les ulémas sur le jugement de l’acte et elle a débouché sur deux avis :
Le premier est qu’il est réprouvé. Cet avis a été rapporté par Ibn al-Moundhir qui l’a attribué à la majorité des ulémas. Ibn Hadjar dit qu’il s’agit d’une réprobation de préférence ce qui correspond à l’avis le plus répandu au sein des Chafiites et partagé dans la doctrine hanbalite. Voir Fateh al-Baari (2/392) ; Kashaf al-Quinaa (2/44) ; al-Madjmou (4/466)
Malick, al-Awzaie assortissent la réprobation du fait que l’imam soit sur la chaire. C’est dans ce sens qu’on lit dans al-Moudawwana (1/159) : « Malick dit : « On ne réprouve le geste que quand l’imam est sorti pour aller s’installer sur la chaire. C’est celui qui se livre audit acte en ce moment qui est remis en cause dans le hadith. Celui qui l’a fait au paravent n’a rien fait de mal s’il trouve une brèche à combler doucement. »
Le second avis est que l’acte est absolument interdit le vendredi et dans les autres jours car selon le hadith d’Abdoullah ibn Bousre, un homme était vendu le vendredi bousculer les fidèles assis afin de se frayer son chemin en passant au-dessus des épaules des gens au moment où le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) prononçait son sermon. Et il lui dit : « Assis-toi, tu as dérangé (les gens) Hadith rapport par Abou Dawoud,1118, et par Ibn Madja (1115) et jugé authentique par al-Albani dans Sahih Abou Dawoud.
At-Tirmidhi a dit : « C’est ce que les ulémas appliquent. Ils réprouvent fermement qu’on fraie son chemin le vendredi en bousculant les fidèles déjà installés. » C’est cet avis qu’un groupe d’ulémas qui font autorités en la matière comme Ibn al-Moudhir, Ibn Abdoul Barr an-Nawawi et Cheikh al-islam Ibn Taymiyya et d’autres jugement le mieux argumenté. Voir al-Ikhtiyaaraat al-fiqhiyya,p.8 . Des ulémas contemporains leur emboitent le pas.
Ibn al-Moundhir justifie l’interdiction en ces termes : « C’est parce qu’il est interdit de porter préjudice à autrui. Peu importe que le préjudice soit important ou pas. C’est la raison pour laquelle le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit à celui qu’il a vu déranger les gens : « -toi car tu déranges. » Voir al-Madjmoue (4/467)
Ibn Abdoul Barr écrit dans at-Tamhiid (1/316) les propos du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) adressés à celui qu’il a vu frayer son chemin en busculant les fidèles le vendredi : « Tu déranges » indiquent que l’acte de l’intéressé est une nuisance. Or, il n’est pas permis de nuire à un musulman ni en vendredi ni dans un autre jour.
An-Nawawi écrit dans Rawdhatou Talibine (11/224) : « L’avis préféré est que l’acte est interdit, compte des hadith qui le confirment. »
Cheikh Ibn Outhaymine a dit: « L’acte est interdit avant, pendant et après le sermon compte tenu de ce que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit à l’homme qu’il a vu traverser les rangs des fidèles de manière à leur secouer les épaules : « Assis-toi. Tu déranges. »L’acte est plus condamnable quand il se déroule pendant le sermon puisqu’en plus du dérangement des autres il les détournent de l’écoute du sermon. Même si on se livre à l’acte pour aller combler un vide, il reste une nuisance. »
Voir Fatawa wa rassail cheikh Ibn Outhaymine (16 /147)