Comment juger l’achat de lingots d’or en ligne ou à une banque et les réserver pour le client ?

Question: 480116

Je vis en Allemagne où je travaille. Allah soit loué. J’ai pu mobiliser une somme d’argent puisque je veux acheter un lingot d’or auprès de la banque qui abrite mon compte. L’achat se fait soit en ligne qui permet qu’on me réserve une pièce et prélève la somme correspondante de mon compte ou alors j’adresse la demande directement à la banque et qu’elle suit la même procédure. Est-ce permis ? La perception légale est -elle assimilable à celle de fait ?

la réponse

Louange à Allah. Bénédiction et salut soient sur le messager d'Allah. Cela étant:

Premièrement, l’achat d’or en monnaie est soumis à la condition que l’échange se fait séance tenante et la réception immédiate des objets de l’échange. Il en est ainsi parce que Mouslim (1587) a rapporté d’après Oubadah Ibn Samit (p.A.a) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « la vente de l’or contre de l’or, de l’argent contre de l’argent, du blé contre du blé, de l’orge contre de l’orge , de la datte contre de la datte et du sel contre du sel se fait avec égalité des quantités et remise immédiate. Quand il s’agit d’espèces différentes, vous pouvez les vendre comme vous voulez à condition que la remise soit immédiate.

Les monnaies sont soumises aux mêmes dispositions légales que l’or et l’argent. Sous ce rapport, on lit dans une résolution de l’Académie islamique de jurisprudence affiliée à l’Organisation de la Coopération islamique ce qui suit : « s’agissant des dispositions légales régissant les billets de banque, elles les assimile à de la monnaie puisqu’ils en possèdent parfaitement la valeur et partagent le statut légal de l’or et de l’argent, notamment par rapport aux dispositions régissant l’usure, la zakat et la vente à terme et d’autres. » Extrait de la revue de l’Académie n° 3,volume,vol 3 page 1650 et le n° 5,vol 3,page 1609.

La perception des monnaies peut se faire de facto ou de juré en les virant effectivement au compte du vendeur. L’encaissement de l’or peut s’effectuer quand vous le percevez ou le faites percevoir par votre argent. La perception de juré se concrétise quand l’or est viré dans votre compte de sorte que vous pouvez en disposer  matériellement et non de la valeur à n’importe quel instant à partir de la conclusion du contrat. La perception des objets de l’échange doit s’avérer séance tenante. Elle se matérialise par le virement de l’argent au compte du vendeur et la perception de l’or par vous-même ou par votre agent.

On lit dans al-maayiir ach-chariyyah, p.1330 : « la norme 57 appliquée à l’or pur implique que la vente de l’or contre de l’or ou de l’argent contre de l’argent ou leur vente en monnaie que la perception des objets de l’échange se concrétise à la conclusion du contrat de facto ou de juré. »

Cela étant, si l’or n’est viré dans votre compte que plus tard et si vous ne pouvez en disposer qu’après un temps, vous ne l’avez pas réellement perçu. Dès lors, la transaction relève de l’usure à différer qui est illicite.

Deuxièmement, si la banque peut acheter l’or pour vous et en prendre possession dès la conclusion du contrat, l’affaire ne représente aucun inconvénient. Dans ce cas, la banque vous sert d’agent. Il en serait de même si la banque possédait de l’or et que vous en achetiez auprès d’elle avec remise immédiate par le truchement d’un virement à votre compte. Cette procédure ne comporte aucun inconvénient parce qu’elle aboutit à un encaissement effectif. L’achat serait interdit en l’absence de l’encaissement.

Troisièmement, les normes légales permettent des formes d’encaissement effectif relatives à l’achat de lingots d’or. En voici le texte : « l’encaissement se concrétise par la désignation du lingot et sa mise à la disposition de l’acheteur ou la délivrance à celui-ci d’une attestation de propriété portant sur un lingot déterminé et distingué des autres par une marque d’attribution ou d’autres marques servant à distinguer un objet des autres. Toutefois, l’attestation doit dater du jour de la conclusion de l’affaire et être certifiée par des institutions reconnues par la loi et la coutume qui permettent à l’acheteur d’encaisser le lingot et d’en prendre possession effectivement quand il le veut.

Cela étant, il n’est pas permis de vendre un lingot indéterminé qui n’est pas livré réellement. Il en relève ce qu’on appelle conventionnellement ‘bien non alloué’ »

A la réunion des critères que voilà, il est permis d’acheter un lingot sur le site ou à la banque qui en serait le dépositaire. Cependant, elle n’en assure la garantie qu’en cas de transgression ou de négligence.

Allah le sait mieux.

Référence

Source

Islam Q&A