Louange à Allah.
Quand la femme dans son cycle et celle accouchée recouvrent leur propreté rituelle au cours de la journée, elles deviennent comme le voyageur qui rentre (non jeûneur) et le malade dispensé du jeûne qui recouvre sa santé. Tous ces gens étant autorisés à ne pas jeûner pour une excuse légale, ne tirent aucun profit d’une privation de nourriture pendant la journée. En plus, il faut trouver un argument textuel valable pour pouvoir leur imposer une telle privation.
Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé sur le cas d’une femme qui voit son cycle et d’une autre accouchée pour savoir si l’une et l’autre devait s’abstenir de manger et de boire, au cas ou elles recouvraient leur propreté rituelle en pleine journée du Ramadan…
Voici sa réponse : Si les femmes en question recouvrent leur propreté rituelle au cours de la journée, elle peuvent se nourrir. Car il ne leur servirait à rien de s’en abstenir, étant donné la nécessité pour elle d’effectuer un jeûne de rattrapage pour la journée en question. Ceci est l’avis de Malick, de Chaffii et d’Ahmad selon l’une des deux versions qui lui sont attribuées.
Àce propos, il a été rapporté qu’Ibn Massoud (P.A.a) a dit : celui qui peut manger en début de journée peut aussi le faire en fin de journée . Cela veut dire que celui qui est autorisé à manger à l’entrée du jour l’est à sa fin » Voir Madjmou Fatawa Cheikh Ibn Outhaymine, 19, question n°59.
Quant à la règle, certains ulémas interdisent à ceux qui sont autorisés à ne pas jeûner le Ramadan tels le malade, le voyageur et la femme en son cycle, de manifester leur non observance du jeûne, afin d’éviter que ceux qui ne connaissent pas leur excuse les accusent de complaisance. D’autres ulémas soutiennent que ceux qui ont une excuse apparente peuvent manifester leur non observance du jeûne. Et ceux qui ont une excuse cachée doivent maintenir leur non observance du jeûne discrète. Cette seconde opinion est plus juste.
Dans al-Insaf, 7/348, al-Mardawi dit : « L’on désapprouve l’acte de celui qui mange publiquement en plein jour du Ramadan, même s’il est excusable. L’auteur d’al-Fourou dit : « Ceci implique manifestement l’interdiction absolue de l’acte.L’on a dit à Ibn Aqil : Doit on interdire au voyageur, au malade et à la femme qui voit ses règles de ne manifester leur non observance du jeûne afin d’éviter des accusations ?
« Cela doit être interdit à ceux d’entre eux qui ont une excuse cachée comme le malade dont la maladie ne se signale pas et le voyageur que rien ne distingue (des résidents).Allah le sait mieux.