Dimanche 21 Djoumada 2 1446 - 22 décembre 2024
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Le jugement de la goute introduite dans l'oreille au cours d'une journée du Ramadan

Question

Comment jugent l'introduction d'une goute dans l'oreille au cours d'une journée du mois de Ramadan? Cela invalide-t-il le jeûne ou pas?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

L'usage des goutes pour les yeux ou les oreilles par le jeûneur ne fait l'objet d'aucun inconvénient et n'invalide pas le jeûne. Certains ulémas soutiennent qu'il l'invalide si l'intéressé en sent la saveur à la gorge. Par précaution , il vaut mieux s'en abstenir pendant les journées du Ramadan. Si celui qui en a senti la savoir dans sa gorge rattrapait le jeûne de la journée concernée par précaution , ce serait préférable.

On lit dans une résolution de l'Académie Islamique de Jurisprudence: Les choses suivantes ne sont pas considérées comme des facteurs de rupture du jeûne: la goûte pour l'œil, la goûte pour l'oreille, le lave oreille, la goûte au nez, la pompe nasale, pourvu d'éviter d'avaler ce qui en pénètre la gorge.

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:« Se nettoyer les dents à l'aide d'une patte de dentifrice n'invalide pas le jeûne. Il en est de même de l'usage du cure-dent. Il faut toutefois éviter que des fragments en parviennent au ventre. Si cela lui arrive involontairement, il n'aura pas à rattraper le jeûne du jour concerné. C'est aussi le cas pour la goute à l'œil ou à l'oreille car elles n'entraînent pas la rupture du jeûne selon le plus juste des deux avis émis par les ulémas. S'il éprouve la saveur des goûtes dans sa gorge, la précaution vaut qu'il rattrape le jeûne du jour mais ce n'est pas un devoir car les deux voies (l'œil et l'oreille) ne sont pas utilisables pourboire etmanger. Quant à la goutte à prendre par voie nasale, son usage n'est pas permis (au jeûneur) car le nez est un passage (pour la nourriture). C'est pourquoi le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit: Inhale fortement (l'eau) à moins que tu sois en jeûne. (Rapporté par at-Tirmidhi,788 et par Abou Dawoud,142 et jugé authentique par al-Albani). Celui (le jeûneur) qui le fait doit rattraper le jeûne du jour concerné en vertu de ce hadith et de ceux qui abondent dans le même sens, s'il sent une saveur dans sa gorge.» Madjmou fatawa Cheikh Ibn Baz (15/15/260,261).

Le même cheikh (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Ce qui est juste c'est que la goûten'invalide pas le jeûne, bien que la question fasse l'objet d'une divergence au sein des ulémas dont certains disent que si la saveur de la goûte parvient à la gorge, elle invalide le jeûne de l'intéressé. Ce qui est juste c'est qu'elle ne l'invalide pas car l'œil n'est pas un passage (pour la nourriture). Si toutefois l'intéressé rattrapait le jeûne par précaution et compte tenu de la divergence à proposdu cas où l'on sent la saveur, il n' y aurait aucun inconvénient à le faire. Il n'en demeure pas moins vrai que la goûte utilisée pour l'œil ou l'oreille n'invalide pas le jeûne. Extrait de Madjmou fatawas Cheikh Ibn Baz (15/263).

Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Quant à la goûte appliquée à l'œil comme le kohol et la goûte à l'oreille, elles n'invalident pas le jeûne car les textes ne les mentionnent pas et elles ne sont pas assimilables à ce qui est mentionné. L'œil n'est pas un passage pour le boire et le manger. L'oreille non plus. Elles sont des pores du corps comme d'autres.

Les ulémas disent: si quelqu'un pataugeai dans de la coloquinteet en sentait la savoir dans sa gorge, son jeûne ne serait pas rompu car les pieds ne sont pas un passage (vers le ventre). De même, si on s'enduit de kohol ou prend une goûte à l'œil ou à l'oreille, son jeûne n'est pas rompu, même si on en sentait la saveur dans sa gorge. Il en serait de même encore si on s'appliquait une pommade curative ou ordinaire, cela ne nuirait pas. L'usage de la pompe destinée à faciliter la respiration n'invalide pas le jeûne car rien n'en parvient à l'estomac et ce n'est assimilable ni au manger ni au boire.» Fatwas siyam, p. 206.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A