Premièrement : Dire Bismillah (au nom d’Allah) est une condition nécessaire pour que la viande d’un animal abattu soit licite. Ni l’inadvertance, ni l’ignorance ne dispensent le fidèle de l’observance de cette condition, selon l’avis le plus prépondérant des ulémas. Voir la question N° 85669.
Deuxièmement :
L’animal égorgé par une personne des Ggenens du Livre (juif ou chrétien) est licite à deux conditions :
La première condition : est qu’il égorge l’animal comme le fait le musulman en lui tranchant la gorge et l’œsophage et en laissant couler le sang. Si l'animal est tué par strangulation, électrocution ou noyade, sa viande est illicite. Ce serait aussi le cas si un musulman agissait de la sorte.
La deuxième condition : est qu’il ne mentionne pas le nom d’un autre qu’Allah, le Très-Haut, au moment d’égorger l’animal, comme le nom du Christ ou celui d’un autre. Car Allah, le Très Haut, a dit : « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé… » (Coran : 6/121) et Il a dit : « Certes, Il vous est seulement interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu’Allah. » (Coran, 2 : 173).
Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit : « Il s’agit dans ce verset du cas de celui qui égorge un animal en mentionnant le nom d’un autre qu’Allah, le Très-Haut, comme : “au nom du Christ”, “au nom de Mohammed”, “au nom de Djibril”, “au Nom d’Al-Laat”, etc. » Extrait de son commentaire sur la sourate de la vache.
L’interdiction englobe ce que les non musulmans égorgent dans le cadre des offrandes faites au Christ ou à Venus, même s’ils ne mentionnent pas le nom d’un autre qu’Allah le Très-Haut. Tout cela est aussi interdit.
Cheikh Al-Islam (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit : « S’agissant des animaux égorgés par les Gens du Livre (juifs et chrétiens) au cours de leurs fêtes et leurs offrandes dédiées à d’autres divinités qu’Allah, le Très-Haut, comme les offrandes dédiées au Christ et à Venus, à la manière des sacrifices faites par les musulmans dans le cadre de leurs fêtes et les offrandes qu’ils consacrent à Allah, le Très-Haut, deux avis sont rapportés de l’imam Ahmed (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) sur la question. L'avis le plus notoire est qu’il n’est pas permis de consommer la viande de tels animaux, même s’ils n’ont pas mentionné le nom d’un autre qu’Allah, le Très-Haut, au moment de les égorger. L’interdiction est rapportée d’Aïcha et d’Abdallah ibn Omar (Qu’Allah soit satisfait d’eux). » Extrait de Iqtidhaà As-Sirat Al-Moustaqim 1/251.
La troisième condition : Si un musulman ou une personne des Gens du Livre égorge un animal et on ne sait pas si le nom d’Allah, le Très-Haut, a été mentionné ou pas, il est permis de consommer la viande de l’animal égorgé. Il suffit alors que le consommateur mentionne le nom d’Allah, le Très-Haut, avant de manger. Ceci repose sur le hadith d’Al-Boukhari (2057) rapporté d’après Aïcha (Qu’Allah soit satisfait d’elle) selon laquelle des gens ont dit : « Ô Messager d’Allah, des gens nous apportent de la viande, et nous ne savons pas s’ils ont mentionné le nom d’Allah ou pas sur cette viande ? » Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Mentionnez dessus le nom d’Allah et mangez-en. »
Cheikh ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit : « Il n’est pas nécessaire de s'informer sur la manière dont un musulman ou une personne des Gens du Livre a abattu l'animal, ni de demander si le nom d’Allah a été prononcé ou pas. Mieux, cela ne convient même pas, car il relève de l’extrémisme religieux, et le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a mangé de la viande d’animaux égorgés par des juifs sans les avoir interrogé (sur la manière dont ils ont égorgé).
Dans Sahih Al-Boukhari et ailleurs, il est rapporté d’après Aïcha (Qu’Allah soit satisfait d’elle) que des gens avaient dit au Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui ) : « Ô Messager d’Allah, des gens nous apportent de la viande, et nous ne savons pas s’ils ont mentionné le nom d’Allah ou pas sur cette viande ? » Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Mentionnez dessus le nom d’Allah et mangez-en. »
Aïcha (Qu’Allah soit satisfait d’elle) précise que les intéressés étaient des néophytes (nouvellement convertis à l’Islam). Ainsi le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) leur donna l’ordre de manger sans poser de question, en dépit du fait que ses interlocuteurs pourraient ignorer certaines dispositions de l’Islam parce que convertis récemment. » Extrait d’un traité portant sur le statut du sacrifice et de l’immolation légale par cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde).
La quatrième condition : Cela étant, celui qui se rend à un pays non musulman et constate que la majorité de ceux qui y égorgent des animaux sont des chrétiens ou des juifs, il lui est permis de consommer leur viande, à moins qu’il sache qu’ils électrocutent leurs animaux ou mentionnent le nom d’un autre qu’Allah, le Très-Haut, au moment de les égorger, comme nous l’avons précédemment indiqué.
Si celui qui égorge est un idolâtre ou un communiste, il n’est pas permis de consommer la viande des animaux qu’il égorge.
Lorsque la viande d’un animal est jugé illicite, il n’est pas permis de la consommer sous prétexte d’être sous contrainte puisqu’il est toujours possible de préserver sa vie en mangeant du poisson, des légumes etc.
Cheikh Abderrahmane Al-Barrak (Puisse Allah le protéger) a dit : « Dans les pays non musulman, plusieurs types de viandes sont proposés :
Le poisson est licite dans tous les cas et son caractère licite ne dépend ni de la manière relative à l’égorgement, ni de la mention du Nom d’Allah le Très-Haut.
Quant aux autres types de viandes, si les sociétés ou les individus qui les produisent sont des Gens du Livre et qu’il n’est pas connu qu’ils ne tuent pas les animaux par choc électrique, par strangulation ou par percussion à l’occidentale, alors toutes les viandes qu’ils proposent sont licites conformément à la parole d’Allah le Très-Haut : « Vous sont permises, aujourd'hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des Gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise… » (Coran : 5 /5).
S’ils tuent les animaux de l’une des manières sus indiqué (par choc électrique, par étouffement ou par percussion), la consommation de leurs viandes est alors illicite. Car les animaux sont étouffés ou assommés.
Si les producteurs de viande, de ces pays ne sont ni juifs ni chrétiens, la consommation des viandes qu’ils proposent est illicite en fonction de la parole d’Allah le Très-Haut : « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé… » (Coran : 6/121).
Il incombe donc au musulman de s’efforcer d’éviter ce qui est clairement illicite et de se méfier de ce qui est douteux pour bien préserver et sa foi et son corps d’une nourriture illicite.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.