Vendredi 7 Djoumada 1 1446 - 8 novembre 2024
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Rembourser un prêt avec une monnaie autre que celle reçue: la forme permise et celle interdite

Question

J’ai emprunté auprès de l’un de mes amis une somme en dollar et je la lui ai remboursé en rials saoudiens par tranches. Comment juger cette opération?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

En principe, on doit payer dans la même maonnaie reçue par le débiteur, à moins qu’un accord conclu entre les deux parties  permette l’usage d’une autre monnaie. Il n’y a aucun inconvénient à agir ainsi sous réserve du respect du prix au jour du remboursement et non celui en vigueur au jour de l’octroi du prêt. Ceci s’applique à chaque tranche. On peut la payer en une autre monnaie avec l’accord des parties concernées à condition de retenir le taux de change  du jour.

Il convient de savoir que les formes interdites dans cette opération sont au nombre de trois:

La première consiste à ce que les parties contractantes accpetent de rembourser le prêt dans une autre monnaie.C’est interdit parce qu’on ne fait que vendre une monnaie disponible contre une autre à recevoir.Ce qui relève de l’usure diférée. Or , on sait que la condition de la licité de vendre les différentes monnaies est la remise instantannée des objets de l’échange.Sous ce rapport, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « l’échange de l’or contre de l’or et de l’argent contre de l’argent se fait avec l’égalité des quantités et la remise immédiate des objets …Quand l’écahnge porte sur différentes espèces, vendez les comme vous le voulez, à condition de la remise immédiate des objets.» (rapporté par Mouslim,1578) à partir d’un hadith transmis par Oubadah ibn Samit (p.A.a)

Les monnaies d’usage courant se substituent  à l’or et à l’argent et sont régis par les mêmes dispositions.

La deuxième forme est l’absence d’un accord initial entre les deux parties qui ensuite conviennent au moment du remboursement à rembourser le prêt en une autre monnaie en se référant au taut du jour de l’octroi du prêt. Ceci est encore interdit car elle s’inscrit dans le sillage de la première.Les jurisconsultes  tirent l’argument de son interdiction du célèbre hadith rapporté par Ahmad (6239) et Abou Dawoud (3354) et an-Nassaie (4582) et at-Tiridhi (1242) et Ibn Madjah (2262) d’Ibn Omar (p.A.a) qui y déclare: « je vendais des chameaux à termes en dinar et percevais des dirham, et échangeais les dirham contre des dinars. Et puis j’ai interrogeais le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) sur le sujet. Il a dit: « il n’ y a aucun inconvénient à agir ainsi si tu prends les dirham au prix du jour et livres l’objet de l’échange séance tenante.» Ce hadith est jugé authentique par certains ulémas comme an-Nawawi et Ahmad Shakir. D’autres, comme al-Hafez Ibn Hadjar et al-Albani, le retiennent comme une parole d’Ibn Omar et non celle du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) Voir Irwaa al-Ghalil (5/173).

Une autre cause de l’interdiction réside dans le fait que la perception d’un prix supérieur à celui du jour du remboursement, permet de gagner ce qu’on n’a pas garanti.Or, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit tout gain sur ce qu’on n’a pas garanti. » (rapporté par les auteurs des Sunan grâce à une chaîne sure.)

La troisième forme est que les deux parties s’arrangent lors du remboursement pour qu’il se fasse dans une autre monnaie mais se séparent sans rien concrétiser.L’illustration en est donnée dans cet exemple: le prêt porte sur un montant de 1000 dollars.Au moment du remboursement, les parties conernées se mettent d’accord à rembourer en livres et fixent la somme à 5000 livres dont l’ayant droit perçoit 4000 quitte à ce que le créancier lui verse 1000 plus tard. Cette opértion n’est pas permise car le change des devises implique leur remise immédiate comme on l’a déjà dit.

Dans son commentaire sur le hadith sus mentionné d’Ibn Omar, al-Khattabi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « la condition exigeant qu’elles ne se séparent sans rien concrétiser vient du fait que payer en dirham à la place de dinaar relève du change qui ne sauait être juste qu’avec la remise imédaite des objets concernés.» Extrait  de Awn al-Maaboud.

Toutefois, quand le prêt est à rembourer par tranches, il n’ y a aucun inconvénient à ce que, au payment de chaque tranche, on se met d’accord à se référer au taux du jour.Ceci n’a rien de répréhensible parceque exempt de tout retard dans l’opération de change.

Voici des avis émis par des ulémas sur la présente question.On a interrogé les ulémas de la Commission permanente pour la Consultance en ces termes: « j’ai emprunté auprès de quelqu’un (de la monnaie française) quitte à la lui rembourser en France. Une fois en Algerie, il m’a demandé de lui donner des dirhams algériens avec un surplus. Comment juger cela?» Voici leur réponse: « vous pouvez les lui rembourser exactement en Algérie en monnaie française selon le taux de change de la monnaie algérienne  au jour du remboursement, à condition que la remie se fasse séance tenante.» Extrait des avis de la Commission permanente (14/143)

Les membres de la Commission ont été interrogés encore en ces termes: « comment  se fait la reception d’un prêt en une monnaie et son remboursement plusieurs mois plus tard en une autre monnaie avec la possbilité d’une fluctuation du prix de la monnaie pendant ce temps? » Voici leur réponse: « si quelqu’un contracte un prêt  sans s’engager à payer un intérêt ou paie en une autre monnaie sans se pilier à une condition profitable au créancier , cela est permis car c’est une des formes de coopération entre musulmans pour satifaire leurs besoins. L’exigence d’un intérêt lié au prêt ou du remboursement par une monnaie quelconque ou l’octroit d’un quelconque avantage au créancier  rend l’opération interdite parce que relevant de ce qui est interdit par le Coran,la Sunna et le consensus des ulémas. » Avis 14/144.

Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: « l’un de mes proches résidant au Caire a sollicité auprès de moi un prêt d’un montant de 2500 livres égyptiennes. Je lui ai envoyé 2000 dollars qu’il a changé pour obtenir 2490 livres égyptiennes. Maintenant, il veut rembourer le prêt alors que nous n’avons encore convenu de la date et des modalités du remboursement. Ma question est la suivante:  devrais me contenter de recevoir 2490 livres égyptiennes qui valent actuellemet 1800 dollars (somme inférieure à celle que j’avais donnée) ou lui exigerais 2000 dollars tout en sachant qu’il aurait à débourser 2800 livres (somme supérieure de 300 livres à celle qu’il avait reçue) pour acheter les dollars? » Voici sa réponse: « son devoir est de vous rembourser les dollars que vous lui aviez prêtés puisque c’est le montant du prêt accordé. Toutefois, si vous vous arrangez pour qu’il puisse payer en livres égyptiennes, cela ne représente aucun inconvénient. Ibn Omar (p.A.a) a dit « je vendais des chameaux à termes en dinar et percevais des dirham, et échangeais les dirham contre des dinars. Et puis j’ai interrogeais le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) sur le sujet. Il a dit: « il n’ y a aucun inconvénient à agir ainsi si tu prends les dirham au prix du jour et livres l’objet de l’échange séance tenante.»

Il y a là la vente d’une monnaie contre une autre différente. Cette opération ressemble à la vente de l’or contre de l’argent. Si vous convenz avec lui à ce qu’il vous donne à la place des dollars des livres égyptiennes sans dépasser la somme reçue initialement, cela ne représente aucun inconvénient.Voici un exemple: si 2000 dollars valent 2800 livres, il ne vous est pas permis de lui exiger 3000 livres mais seulement 2800. Il vous est permis de ne prendre que 2000 dollars correspondant au prix du jour. Si vous lui demandez plus, vous gagneriez plus que ce que vous auriez garanti.Or le Prophète (bénédiction et salut soient ur lui) a interdit un tel gain. Exiger moins c’est prendre moins que son droit et renoncer au reste, ce qui ne rperésente aucun inconvénient. » Extrait des avis juridiques consultaifs islamiques (2/414) Voir la quetion n° 23388 .

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A