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Quels sont les droits de chacun des époux qui fixent leurs responsabilités respectives à la lumière du livre et de la Sunna ?
Louange à Allah.
L’Islam a prescrit à chacun des époux des droits. D’autres droits sont partagés entre les conjoints.
Nous citerons avec l’aide d’Allah les droits que chacun des époux doit à l’autre selon les enseignements du Livre et de la Sunna et les explications fournies par les ulémas.
Elle a des droits financiers qui concernent la dot, la dépense et le logement. Elle a aussi des droits non financiers comme la répartition équitable des tours entre les épouses, le bon traitement et la protection contre toute nuisance.
1/ Droits financiers
a- La dot : c’est un bien dû à l’épouse par son époux dès la conclusion du mariage ou sa consommation. C’est un droit que l’homme doit à la femme en vertu de la parole du Très Haut : Et donnez aux épouses leur dot, de bonne grâce. (Coran, 4 : 4). L’établissement de la dot vise à montrer l’importance du contrat et à honorer la femme et à rehausser son prestige. Le versement de la dot n’est pas une condition préalable à la conclusion du mariage ; il ne constitue pas non plus un élément essentiel dans le contrat de mariage selon la majorité des jurisconsultes. Ce n’est qu’un des effets de la conclusion du contrat. Si celui-ci était conclu sans précision de la dot, il n’en serait pas moins valide selon l’avis de la majorité des jurisconsultes en vertu de la parole du Très Haut : Vous ne faites point de péché en divorçant d' avec des épouses que vous n' avez pas touchées, et à qui vous n' avez pas fixé leur dot... (Coran, 2 : 236).
Le fait d’autoriser la répudiation avant la consommation du mariage et avant la fixation de la dot, indique qu’il est permis de ne pas mentionner la dot au moment de la conclusion du contrat. Si la dot est toutefois précisée au moment de l’établissement du contrat, il faudra verser la somme fixée. Si rien n’a été précisé, la femme a droit à une dot égale à celle des femmes de son rang social.
b- la dépense
Tous les ulémas soutiennent le caractère obligatoire de la dépense faite par les époux au profit de leurs épouses pourvu que ces dernières se livrent à leurs conjoints. Si elles se refusent à eux ou s’éloignent d’eux, elles perdent ce droit. Le caractère obligatoire de la dépense s’explique par le fait que la femme est réservée à son mari aux termes du contrat de mariage ; il lui est interdit de quitter le foyer conjugal pour gagner sa vie sans sa permission. C’est pourquoi il doit assurer son entretien alimentaire de manière suffisante, à condition qu’elle se mette à sa disposition et lui permettre de jouir d’elle.
Par dépense on entend la fourniture de tout ce dont l’épouse a besoin en matière de nourriture et de logement. Cela doit lui être assuré, même si elle est riche, compte tenu de la parole du Très Haut : Au père de l' enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. (Coran, 2 : 233). Allah, le Puissant et Majestueux a dit encore : Que celui qui est aisé dépense de sa fortune. (Coran, 65 : 7).
Selon la Sunna, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit à Hind bint Utba, la femme d’Abou Soufyan ,qui s’était plainte de l’insuffisance de son entretien alimentaire, prélevez de ses biens de quoi t’assurer toi-même et tes enfants un juste entretien alimentaire .
D’après Aïcha, Hind bint Utba vint dire au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
– ô Messager d’Allah ! Abou Soufyan est un homme trop avare, il ne nous assure pas mes enfants et moi-même un entretien alimentaire suffisant et je suis même obligé de prélever de ses biens à son insu.. Aurais-je commis un péché ?
– le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit : Prenez de ses biens ce dont vos enfants et vous-mêmes avez besoin équitablement (rapporté par al-Boukhari, 5049 et Mouslim, 1714).
D’après Djabir, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit au cours de son pèlerinage d’adieu : Craignez Allah dans (vos rapports avec) les femmes. Vous les épousez avec la garantie d’Allah et vous vous permettez d’avoir des rapports intimes avec elles grâce à la parole d’Allah. Elles vous doivent de ne pas accueillir sur votre lit une personne que vous détestez. Si elles le font, frappez-les légèrement. Vous devez assurer leur subsistance et leur habillement de façon équitable (rapporté par Mouslim, 1218).
c – Le logement
C’est un droit de l’épouse. Il consiste à lui affecter un logement en rapport avec les moyens et la fortune du mari conformément à la parole du Très haut : Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. (Coran, 65 : 6).
2/ Droits non financiers
a – Le traitement équitable des épouses
Les coépouses ont le droit d’être traitées équitablement par rapport à la répartition des tours, à l’entretien alimentaire et à l’habillement.
b -la bonne compagnie
L’époux doit traiter son épouse avec douceur et faire preuve à son égard d’une belle conduite et chercher à gagner son cœur en vertu de la parole du Très Haut : Et comportez- vous convenablement envers elles. (Coran, 4 : 19) et : elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. (Coran, 2 : 228).
Selon la Sunna, Abou Hourayra (P.A.a) a rapporté que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Prenez bien soin des femmes (rapporté par al-Boukhari, 3153 et Mouslim, 1468).
Voici des exemples du bon ménage qui régnait entre le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) qui est le Modèle et ses femmes.
1/ Zaynab bint Abi Salama a raconté à ce dernier que Um Salamata avait dit : « J’ai vu mes règles alors que j’étais en compagnie du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) sous une tente et je me suis dérobée pour aller mettre mes sous-vêtements de protection. Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) m’a dit : « Es-tu indisposée ? « Oui, ai-je répondu. Et puis il m’a invitée à rentrer dans la tente avec lui.
Zaynab dit encore : « Elle (Um Salamata) m’a raconté qu’il (le Prophète) l’embrassait tout en observant le jeûne et qu’elle prenait le bain rituel avec lui, les deux puisant de l’eau dans le même récipient à la suite de la souillure majeure (due aux rapports intimes). (rapporté par al-Boukhari, 443 et par Mouslim, 892).
2/ Urwa ibn Zoubayr a rapporté qu’Aïcha a dit : « Au nom d’Allah ! J’ai vu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) debout devant la porte de ma chambre alors que les Abyssiniens jouaient de leurs javelots dans la mosquée du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) ; il me couvrit de son manteau de manière à me permettre de les voir les voir et resta debout jusqu’à ce queje décidai de m’éloigner. Imaginezl’état d’esprit d’une gamine éprise de (manifestations de) distraction. (rapporté par al-Boukhari, 1068).
3/ D’après Aïcha, la mère des croyants, (P.A.a), le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) priait assis et récitait en cette posture, et quand il ne lui restait que 30 ou 40 versets à réciter, il se remettait debout et les récitait en cette posture. Et puis il se mettait en posture de génuflexion puis il se prosternait puis il faisait de même dans la ra’ka suivante. Quand il avait achevé sa prière, il regardait ; s’il s’était rendu compte que j’étais toujours éveillé, il me parlait. Autrement, il se couchait. (rapporté par al-Boukhari, 1068).
e – Ne pas porter préjudice à l’épouse. c’est un des principes de l’Islam. s’il est prohibé de porter préjudice à des personnes étrangères, il l’est a fortiori pour l’épouse.
D’après Ubada ibn Samit, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a jugé dans ce sens : « Ni préjudice (à infliger) ni dommage à subir (rapporté par Ibn Madia, 2340). Le hadith est déclaré authentique par l’imam Ahmad, al-Hakim, Ibn Salah et d’autres.
Voir Khoulassat al-Badr al-mounir, 2/438.
Parmi les choses sur lesquelles le législateur attire l’attention figure le non recoursà une correction physique sévère. D’après Djabir ibn Abd Allah, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit au cours du pèlerinage d’adieu : Craignez Allah dans (vos rapports avec) les femmes. Vous les épousez avec la garantie d’Allah et vous vous permettez d’avoir des rapports intimes avec elles grâce à la parole d’Allah. Elles vous doivent de ne pas accueillir sur votre lit une personne que vous détestez. Si elles le font, frappez les légèrement. Vous devez leur assurer la subsistance et l’habillement de façon équitable (rapporté par Mouslim, 1218).
Ces droits sont plus importants que ceux de l’épouse sur son conjoint en vertu de la parole du Très Haut : les hommes ont cependant une prédominance sur elles.. (Coran, 2 : 228). Al-Djassas a dit : « Allah le Très Haut nous informe dans ce verset que chacun des époux a des droits sur l’autre et que le mari en a un qui lui est exclusivement réservé, à savoir le droit d’être obéi.
Ibn Arabi a dit : ceci indique clairement que l’époux est supérieur à l’épouse et que ses droits priment les siens en matière matrimoniale .
Parmi les droits figure ce qui suit ;
a – L’obéissance obligatoire, Allah a confié à l’homme la direction et l’orientation de la femme de la même manière que les gouvernants veillent sur les affaires des gouvernés. Ceci est dû aux dons physiques et intellectuels dont Allah a doté l’homme et les charges qu’Il lui a imposées en conséquence. A ce propos le Très Haut dit : Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu' Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu' ils font de leurs biens. (Coran, 4 : 34).
Ibn Kathir a dit : « D’après Ali ibn Talha Ibn Abbas a dit : Les hommes ont autorité sur les femmes signifie qu’ils sont leurs chefs et qu’elles doivent leur obéir dans le cadre de l’obéissance prescrite par Allah et elles doivent s’occuper de leurs parents et bien gérer leurs biens. C’est aussi ce que Muqatil et Suddi et ad-Dhahhak ont dit. Le Tafsir d’Ibn Kathir, 1/492.
b – être entièrement à la disposition du mari
Le mari a le droit de jouir librement de sa femme. Quand on épouse une femme apte à avoir des rapports intimes, elle doit, dès que le mari le demande après la conclusion du contrat, se mettre entièrement à la disposition du mari. Mais on doit lui remettre une avance sur la dot et lui donner le temps de se préparer à la cohabitation. Ce temps peut durer un jour ou trois selon la demande de l’intéressée puisqu’il s’agit d’un délai peu important et habituellement acceptable.
Si après tout l’épouse refuse d’avoir des rapports intimes avec son mari, elle commet un péché majeur, à moins qu’elle ait une excuse légale comme le cycle menstruel, le jeûne obligatoire, la maladie ou d’autres choses semblables.
D’après Abou Hourayra (P.A .a) le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) : Chaque fois qu’un homme invite sa femme au lit et qu’elle refuse de lui répondre de manière à provoquer sa colère, elle est maudite par les anges jusqu’au matin (rapporté par al-Boukhari, 3065 et par Mouslim, 1436).
e – ne pas permettre à quelqu’un que le mari déteste d’entrer chez lui.
L’épouse doit éviter d’amener chez elle une personne que le mari déteste. A ce propos, Abou Hourayra (P.A.a) a rapporté que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Il n’est pas permis à la femme de jeûner en présence de son mari sans son autorisation ; il ne lui est pas permis non plus de faire venir quelqu’un chez lui sans sa permission… (rapporté par al-Boukhari, 4899 et par Mouslim, 1026).
D’après Soulayman ibn Amr ibn Al-Ahwas, son père lui a raconté qu’il avait participé au pèlerinage de l’adieu en compagnie du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et que le Messager avait loué Allah etdit « Prenez bien soin des femmes car elles sont prisonnières auprès de vous. Vous ne pouvez leur en réclamer plus, à moins qu’elles ne commettent une turpitude abominable. Si elles le font, boycottez-les au lit et frappez-les légèrement. Si elles reviennent à vous obéir, ne leur en demandez pas plus, vous avez certes des droits sur vos femmes et celles-ci ont des droits sur vous. Vos droits consistent à ce qu’on ne pas permet pas à quelqu’un que vous détestez de s’installer sur votre lit ou d’entrer chez eux. Les droits des femmes sur leurs maris consistent dans le bon traitement, l’habillement et la nourriture. » (rapporté par at-Tirmidhi, 1163 et qualifié par lui de « beau et authentique et par Ibn Madia, 1851).
D’après Djabir, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Craignez Allah dans (vos rapports avec) les femmes. Vous les épousez avec la garantie d’Allah et vous vous permettez d’avoir des rapports intimes avec elles grâce à la parole d’Allah. Elles vous doivent de ne pas accueillir sur votre lit une personne que vous détestez. Si elles le font, frappez-les légèrement. Vous devez assurer leur subsistance et leur habillement de façon équitable » (Mouslim, 1218)
d – Ne pas sortir de la maison sans la permission du mari.
L’épouse ne doit quitter le foyer conjugal sans l’autorisation de son mari. Les chafiites et les hanbalites ont dit : elle ne peut pas sortir pour se rendre au chevet de son père malade sans la permission de son mari. Celui-ci peut même la lui refuser puisque l’obéissance au mari est une obligation pour elle. Or on n’abandonne pas une obligation pour se livrer à une action qui n’est pas obligatoire.
e – la correction
L’époux peut corriger convenablement son épouse si celle-ci lui désobéit parce qu’Allah a donné l’ordre de corriger les femmes en les boycottant au lit ou en les frappant en cas de désobéissance.
Les Hanafiites ont mentionné quatre situations dans lesquelles un conjoint peut corriger sa conjointe. Il s’agit de l’abandon de l’usage d’une parure (jugée indécente), du refus des rapports intimes sans une excuse légale, de l’abandon de la prière, de l’abandon du foyer conjugal sans l’autorisation du mari.
Parmi les arguments qui indiquent la légalité de la correction figurent ces paroles du Très Haut : Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu' Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu' ils font de leurs biens. (Coran, 4 : 34) et : Ô vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d' un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres. (Coran, 66 : 6).
Ibn Kathir a dit : Selon Qatad il s’agit de leur donner l’ordre d’obéir à Allah, de leur interdire de Lui désobéir et de s’occuper d’eux (les membres de la famille) conformément à l’ordre d’Allah, de les inviter à se conformer à cet ordre, de les aider. Si vous les voyez désobéir à Allah vous les en empêchez et le leur interdire . Le Tafsir d’Ibn Kathir, 4/392.
f – Servir le mari.
Cela est soutenu par de nombreux arguments dont certains sont déjà cités.
Cheikh al-islam Ibn Taymiyya a dit : elle doit servir son mari correctement ; comme une femme doit le faire pour un homme comme lui. Cela varie selon les conditions (d’existence). La bédouine ne peut pas servir comme une citadine. Le service fourni par une femme forte n’est pas comme celui fourni par une femme faible .
Al-fatawa al-Koubra, 4/561.
g – La disponibilité de la femme à l’égard de son mari.
Une fois le contrat de mariage dûment établi et conforme à ses conditions de validité, la femme doit se mettre à la disposition de son mari et lui permettre de jouir d’elle parce que la conclusion du contrat implique que la contrepartie soit livrée, à savoir la possibilité de jouir de l’épouse au moment même où la dot devient redevable à celle-ci.
h– Assurer le bon ménage au mari en vertu de la parole du Très Haut : elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance.. (Coran, 2 : 228).
Al-Qurtubi a dit : « D’après ibn Abbas, cela signifie qu’on leur doit en matière de bon traitement l’équivalent de ce qu’elles offrent à leur mari en fait d’obéissance dans tout ce qui leur est prescrit au profit du mari. L’on dit aussique (le verset 2 : 228) signifie que les époux ne doivent pas porter préjudice à leurs épouses et inversement. C’est l’avis de Tabari. Ibn Zayd a dit : vous craignez Allah dans vos rapports avec elles comme elles doivent en faire autant envers vous. Ces explications sont proches les unes des autres. Mais la portée du verset s’étend à tous les droits conjugaux.
Le Tafsir d’At-Tabari, 3/123-124. Allah le sait mieux.