Louange à Allah.
Il y a une divergence de vues au sein des jurisconsultes au sujet de l'acquittement de la zakat al-fitr avec une quantité (de céréales) composée de différentes espèces. Il y a deux avis sur la question. Le premier juge la pratique inexacte et insuffisante. C'est l'avis des chafiite et d'Ibn Hazm adh-Dhairi qui collent à la lettre des textes qui précisent que la petite zakat est 2.172 grde céréales représentant des espèces déterminées. Si on prélève un demi kilo d'une espèce et un demi kilo d'une autre , on ne se conforme plus à la lettre des textes.
Dans al-Madjmou' (6/98-99) : Ach-chafii et l'auteur (ach-chirazi) et l'ensemble des condisciples ont dit: un fidèle ne peut pas valablement acquitté la zakat a-fitr pour une année en utilisant deux espèces de céréales différentes, comme il n'est pas valable, dans l'expiation d'un serment abjuré d'offrir des habits à cinq pauvreset des nourritures à cinq autres,ce qui est demandé étant de prélever une quantité de 2.172gr d'orge, de blé ou d'autres céréales, contrairement à ceque le fidèle a fait. De même , lui est donné l'ordre de nourrir dix pauvres ou de les vêtit. Or, dansle cas cité, il n' a pas donné les habits à dix pauvreset n' a pas nourri dix pauvres . Voilà la doctrine. Voir Moughni al-Mouhtadj (4/118); Touhfat al-Mouhtadj,3/323.
Dans al-Mohalla (4/259), Ibn Hazm dit: « Il n'est pas valable d'acquitter une partie des 2.172 gr en orge et une autre partie en dattes. Il n'est pas valable non plus d'acquitter la valeur car tout cela s'écarte de la prescription du Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui). Le deuxième avis dit qu'une telle pratique est valable et suffisante. C'est l'avis des hanafites et des hanbalites. Ils ont tenu compte d l'esprit (des textes). Ils disent que la quantité de 2.172 gr composée de différentes espècesrépond bien à l'objectif visé qui est de satisfaire le pauvre, de purifier l'âme du donneur et d'acquitter l'aumône.
Ibn Radjab, le hanbalite, dit dans son al-quawa'id ai-fiqhiyya (règle n° 101,p. 229): « Quiconque a le choix de faire l'une de deux choses et fait la moitié de chacune, son actesuffirait il? Il y a sur la question une divergence de vues dont résulte les questions suivantes:
-«Si, en expiant un serment abjuré, on habillait cinq pauvreset nourrissaitcinq autres , cela suffirait selon l'avis le plus répandu.
-Si on acquitte la petite zakat en prélevant 2.172 gr de nourritures de différentes espèces, l'acte serait valableselon la doctrine. Mais un avis de la même doctrineva dans le sens contraire.» Voir al-Insaf (3/183) et Hashiyatou Ibn al-Abidine (2/365)
-Ce que nous préférons est l'avis conforme à la doctrine de Chafii (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) pour nous conformer à l'apparence de la sunna du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). En effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)a prescrit en matière de petite zakat 2.172 gr d'orge , de dattes, etc. C'est ainsi que les Compagnons l'acquittaient. Quiconque l'acquitte en utilisant deux espèces différentes(de céréales) ne se conforme pas à l'ordre du Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui).
Allah le sait mieux.