Louange à Allah.
Il n'est pas permis à une personne en état de sacralisation pour faire un Hadj ou une Omra d'avoir un rapport intime avant d'en terminer les rites et mettre fin à l’état de sacralisation. Si on a eu un tel rapport au cours d'une Omra avant d'achever le Sa’y (marche entre As-Safa et Al-Marwa), la pratique est caduque mais il faut la terminer, quitte à la reprendre depuis l'endroit où l'on est entré en état de sacralisation la première fois. A quoi il faudra ajouter le sacrifice d'un mouton pour chacun de vous (expiation). La viande des deux sacrifices est à distribuer aux pauvres de La Mecque. Si le rapport intime survient après le Sa’y entre As-Safa et Al-Marwa et avant le rasage ou la coupe des cheveux, la Omra ne devient pas invalide. Mais on devra procéder à un acte expiatoire au choix (entre sacrifice, jeûne ou offre de nourriture).
Le fait d'aller à At-Tan'im ne sert à rien puisque vous êtes toujours en état de sacralisation pour faire la Omra -même si elle est invalide – car il n'est pas exact de se remettre en état de sacralisation avant d'achever le premier.
Sur ce, ce que vous avez fait en accomplissant les rites du la Omra n'est en fait que l'achèvement de la Omra invalide et il vous est exigé de la rattraper. Mais vous devez aller vous mettre en état de sacralisation à partir de l'endroit où vous l'aviez fait la première fois. Et il faut y ajouter que chacun de vous aura à sacrifier un mouton.
Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Si vous avez eu un rapport intime avec votre épouse, votre Omra est caduque mais il faut la terminer et vous devez la rattraper à partir de l'endroit où vous êtes entré en état de sacralisation la première fois. Vous aurez à effectuer un sacrifice animal, un mouton( âgé de six mois) ou une chèvre( âgée d’un an) à égorger à La Mecque au profit de ses pauvres. On peut y substituer un septième de chameau ou de bœuf. » Extrait de Fatawa Islamiya.
Certains ulémas soutiennent que celui qui a eu un rapport intime avec sa femme au cours de l'accomplissement d'une Omra doit effectuer un acte expiatoire. Cet acte fait l'objet d'un choix entre un sacrifice animal, le jeûne de trois jours ou l'offre d'une nourriture à six pauvres, que le rapport intime a eu lieu avant ou après le Sa'y entre Safa et Marwa. C'est ce qui est circonscrit dans Charh Mountaha Al-Iradat,1/556.
Cheikh Ibn Otheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La Omra au cours de laquelle un rapport intime a lieu est caduque. Son auteur doit effectuer un sacrifice consistant à égorger un mouton à La Mecque et à en distribuer la viande aux pauvres locaux. Il peut encore nourrir six pauvres, à raison d'un demi saa’ par pauvre ou jeûner trois jours. En outre, l'intéressé devra effectuer une autre Omra pour rattraper celle qu'il avait rendue caduque. » Extrait de Al-Liqaa Ach-Chahri : 54/9.
En somme, vous êtes tous les deux tenus de procéder à trois choses :
- Vous repentir à Allah, le Très-Haut pour avoir violé un interdit et rendu caduc un rite dont l'achèvement fait l'objet d'un ordre d'Allah.
- Effectuer une autre Omra en remplacement de celle devenue caduque. Pour le faire, il faut retourner à l'endroit à partir duquel vous êtes allé entrer en état de sacralisation pour la première Omra.
- Procéder à un acte expiatoire à propos duquel chacun de vous peut choisir soit égorger un mouton, soit jeûner trois jours, soit nourrir six pauvres mecquois. Mais si chacun de vous sacrifie un mouton c'est mieux et plus circonspect.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.