Vendredi 7 Djoumada 1 1446 - 8 novembre 2024
Français

La non observance du jeûne par un pilote qui remplit une mission de patrouille

Question

Des pilotes sont chargés d'une mission de patrouille tout au long des frontières qui connaissent des troubles ou des guerres. Le temps de vol peut durer six heures ou plus étalées sur deux périodes. Parfois, le pilote peut rester sous commandement pour une sortie supplémentaire. Cela nécessite un grand effort de la part des pilotes pour bien accomplir leur mission qui consiste à sauvegarder la sécurité du pays et à protéger des vies et des biens...Leur est-il permis de ne pas observer le jeûne parce qu'excusés?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, tout pilote chargé d'une mission de patrouille sur les frontières qui s'éloigne de sa base pour une distance de 80 kilomètres, distance justifiant le raccourcissement des prières, est autorisé à ne pas observer le jeûne dès qu'il quitte l'agglomération (urbaine). Si, par nécessité de service , il devait manger ou boire avant de décoller, il y aurait aucun inconvénient à ce qu'il le fasse.

Deuxièmement, quand la distance parcourue est inférieure à celle citée ci-dessus et que le pilote est personnellement réquisitionné pour remplir cette mission au nom de l'intérêt national et qu'il ne peut faire son travail sans s'abstenir du jeûne, il lui est permis de s'en passer pour réaliser l'intérêt visé et éviter des dégâts.

Troisièmement, le pilote qui regagne sa base en pleine journée et n'a pas une autre mission à mener pour le reste de la journée, doit s'abstenir de tout ce qui est incompatible avec le jeûne.

Quatrièmement, tous les pilotes concernés doivent rattraper le jeûne non effectué.

Allah est le garant de l'assistance. Puisse Allah bénir et saluer notre prophète , Muhammad, sa famille et ses compagnons.

La Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultance

Cheikh Abdoul Aziz ibn Abdoullah ibn Baz

Cheikh Salih al-Fawzan

Cheikh Abdoul Aziz ibn Muhammad Aal Cheikh

Source: Fatawa de la Commission permanente/ Deuxième collection (9/141)