Louange à Allah.
Premièrement, on a déjà expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n°138703 que la zakat prélevée avant que les fonds n’atteignent le minimum requis n’est qu’une aumône volontaire. La zakat n’est exigée que quand l’argent atteint le minimum à soumettre au prélèvement de la zakat et que les fonds soient immobilisés pendant une année entière. Sous ce rapport, Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Il n’est pas permis d’anticiper le prélèvement de la zakat avant la possession du minimum prévus. Ceci n’est l’objet d’aucune contestation à notre connaissance. Si quelqu’un possédait des fonds inférieurs au minimum en question et anticipait le prélèvement de la zakat, cela ne serait pas permis car il aurait accompli l’acte avant la vérification de sa cause. Extrait de al-Moughni (2/471).
Deuxièmement, celui qui commet une négligence dans le prélèvement de la zakat au cours d’années passées, est tombé dans le péché et doit se repentir. Et puis s’il connait le montant de ses avoirs , il doit les soumettre au prélèvement de la zakat et calcule la zakat pour chaque année écoulée en tenant compte du montant prévu par la loi. En cas de confusion rendant le calcul impossible, on veille à l’évaluer dans la mesure du possible et prélève ce qu’on estime juste. Si on connait le montant de la zakat pour une année donnée et l’ignore pour une autre année, que l’on procède au prélèvement pour l’année connue et fasse une juste évaluation pour l’année inconnue et prélève la zakat. Voir la réponse donnée à la question n°26119.
Troisièmement, il est permis de prélever la zakat par anticipation , quand on possède le minimum requis. Si , par exemple , on devait le faire en Shawwal et le fait effectivement en Ramadan, cela suffit. A ce propos, Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: L’anticipation du prélèvement de la zakat après la vérification de la cause de son exigence est permise selon la majorité des ulémas, notamment Abou Hanifah, Chafii et Ahmad. Aussi est-il possible de prélever la zakat du bétail, de la monnaie , des effets du commerce, dès qu’on possède le minimum à soumettre au prélèvement de la zakat. Extrait de Madjmou al-fatawaa (25/85) Voir la réponse donnée à la question n°1966.
Quatrièmement, la zakat frappe les fonds après l’écoulement de douze mois selon le calcul lunaire, conformément à la parole d’Allah le Très-Haut: « Ils t’interrogent sur les nouvelles lunes - Dis: Elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le hajj [pèlerinage] (Coran,2:189) Il n’est permis de la retarder par rapport à la date légale qu’en présence d’une excuse rendant son acquittement impossible. Dès lors, il n’est pas permis de se référer aux mois du calendrier grégorien en matière de zakat. Celui qui le fait doit procéder de nouveau à un prélèvement correct tenant compte de la différence des montants et en procédant au repentir. La différence en question peut être connue grâce à plusieurs voies , notamment:
-retenir une date du calendrier hégirien pour le premier prélèvement de la zakat et l’adopter pour la même opération pour les années à venir;
- la différence entre l’année hégélienne et l’année solaire est de 12 jours approximativement . Précisez les années au cours desquelles vous avez à prélever votre zakat en vous référent au calendrier grégorien et multipliez les par 11 jours puis ajoutez le tout à l’année lunaire pour prélever la zakat en fonction du résultat de ce calcul. Nous ne croyons pas que la différence entre les deux calendriers puisse atteindre une année hégirienne complète de sorte à nécessiter le paiement de la zakat pour une cinquième année. Au contraire , la différence ne serait que des jours , voire des mois au maximum. Si on agit ainsi, ce qui est prélevé pour le passé sera juste. Il faudrait toutefois changer la date du prélèvement de la zakat chaque année pour se conformer au calendrier hégirien.
Cinquièmement, les propos de l’auteur de la présente question manque de clarté ou de précision. Les réponses que nous avons données sont fondées sur leurs sens probables.
- Si son père a prélevé la zakat pendant des années avant de posséder le minimum requis , les fonds inférieurs audit minimum ne sont pas à soumettre au prélèvement de la zakat. Ce qu’il a donné à ce titre n’est qu’une aumône volontaire. Le fait de procéder au prélèvement en fiction de l’année grégorien ou hégirienne ne représente aucun inconvénient.
- Si son père a anticipé le prélèvement de la zakat avant l’écoulement de l’année mais après la possession du minimum requis, son acte est valide et l’anticipation ne représente aucun inconvénient.
- Quand les fonds atteignent le minimum nécessitant le prélèvement de la zakat et qu’il la prélève en se référent au calendrier grégorien, il commet une erreur et doit se repentir et solliciter le pardon, s’il a agi par ignorance. Ceci arrive fréquemment car la plupart des pays musulmans ont adopté le calendrier grégorien dans leurs calculs portant sur les salaires et d’autres activités. Celui qui agit dans ce sens ne commet aucun péché car la confusion est très possible. Quels que soient la santé, l’âge , ou le niveau d’instruction de l’intéressé, il lui est fort possible de se tromper dans ces questions. Aussi ne faut -il pas tenir rigueur à votre père et lui adresser de sévères reproches pour cela.Il suffit de corriger ses erreurs.
En principe , ton père est quitte de toute dette ou engagements. Aussi ne doit pas dire qu’il est redevable des zakat des années passées en se fondant sur des conjectures. En principe, on doit lui faire confiance par rapport à sa foi et à l’acquittement de la zakat . On ne doit rien lui exiger de plus sans une preuve irréfutable. S’il est réputé véridique , on doit accepter ce qu’il dit sur son passé par rapport au prélèvement de la zakat. Il n’est pas permis de le soumettre à une investigation ni de le démentir. Si on croit fortement qu’il s’est trompé et qu’il n’a pas procédé au prélèvement de la zakat au cours des années passées, il faut le traiter avec douceur afin qu’il le fasse ou vous laisse la prélever de ses biens à lui.
Allah le Très-haut le sait mieux.