Louange à Allah.
Le jurisconsulte, cheikh Mohammed ibn Saleh ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :
Premièrement : L’acte cultuel doit avoir une conformité causale avec la Charia, car toute personne qui adopte une pratique cultuelle fondée sur une cause non reconnue comme telle par la loi religieuse, verra sa pratique rejetée pour non-conformité à l’ordre d’Allah et de Son Messager (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui). C’est l’exemple de la célébration de l’anniversaire du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) et la célébration de la 27ième nuit du mois de Radjab que l’on croit coïncider avec l’ascension du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) au ciel (Al-Mi’radj), qui ne sont pas conformes avec la loi religieuse et donc rejetées.
- Du point de vue historique, il n’a jamais été prouvé que l’ascension du Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a eu lieu au cours de la 27e nuit du mois de Radjab. Aucun des ouvrages du hadith que nous détenons ne contient un seul mot indiquant que le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) fut élevé au ciel au cours de la 27e nuit de Radjab. Or, il est bien connus qu’une telle information ne peut être prise pour sûre que quand elle est rapportée grâce à des chaînes authentiques.
- A supposer que cette nuit-là correspond vraiment à la nuit du Mi’radj, avons-nous le droit de choisir cette date pour innover une pratique cultuelle ou en faire une fête ? Pas du tout. Quand le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) est arrivé à Médine et s’est rendu compte que les Ansars avaient deux journées consacrées à des activités ludiques, il leur a dit : « Allah vous en a substitué des journées meilleures. » Ensuite, il leur a cité la fête marquant la rupture du jeûne (Al-Fitr) et la fête du Sacrifice (Al-Adh-ha). Ceci indique que le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) réprouvait l’innovation d’une autre fête dans l’Islam excepté les fêtes musulmanes qui sont en nombre de trois : deux fêtes annuelles la fête d’Al-Fitr et la fête d’Al-Adh-ha et une fête hebdomadaire qui est le Vendredi.
A supposer que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) fût élevé au ciel dans la 27ième nuit de Radjab, ce qui est loin d’être le cas, nous ne pouvons rien y innover sans l’autorisation de la Charia.
Comme je vous l’ai déjà dit, les innovations (religieuses) sont graves et leur impact sur les cœurs est très mauvais. Même si l’être humain éprouve une certaine tendresse et une certaine douceur [au moment de la célébration de l’innovation religieuse], la situation ne tardera pas à s’inverser car la joie inspirée par le faux ne dure pas. Au contraire, elle sera vite suivie de regret, de remords et de douleurs. Toutes les innovations religieuses sont dangereuses car elles impliquent la remise en cause du Message (l’Islam). Le fait d’innover c’est prétendre que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) n’a pas parachevé la Charia, contrairement à la parole d’Allah, le Transcendant et le Très-Haut, Qui dit : « Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous. » (Coran, 5 :3).
Il est étonnant qu’une partie de ceux qui sont éprouvés par ces innovations y tiennent ardemment au moment où ils font preuve de négligence à l’égard d’activités bien plus justes et plus utiles et plus avantageuses. Voilà pourquoi nous disons que la célébration de la 27ième nuit de Radjab considérée comme étant la nuit au cours de laquelle le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) fut élevé au ciel est une innovation parce que non fondée sur une cause conforme à la Charia.
Deuxièmement : La pratique cultuelle doit être conforme à la Charia quant à son espèce. Un exemple peut en être donné à travers le sacrifice d’un cheval. Si quelqu’un procédait à un tel sacrifice, il serait en désaccord avec la Charia par rapport à l’espèce animale sacrifiée car seuls les bêtes du bétail peuvent être l’objet de sacrifices et qui sont : les camélidés, les bovins et les ovins.
Troisièmement : La pratique cultuelle doit être conforme à la Charia dans sa valeur. Si quelqu’un disait : "Je vais accomplir la prière du Dhohr comportant six rak’ates », sa pratique serait-elle conforme à la Charia ? Sûrement pas, car elle n’est pas conforme à la prière connue qui est quatre rak’ates. Si quelqu’un disait : "Soubhana Allah, wa Al-Hamdou lillah, wa Allah Akbar" 35 fois après chaque prière obligatoire, sa pratique serait-elle juste ? La réponse est : nous lui disons que si en choisissant ce nombre tu entends en faire un culte voué à Allah, le Très-Haut, tu te trompes. Mais si tu entends seulement augmenter ce qui a été établi par le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) tout en croyant que ce qui est institué est 33 fois, le surplus n’est l’objet d’aucun inconvénient car tu l’as bien distingué de ce qui est à faire à titre cultuel.
Quatrièmement : La pratique cultuelle doit être conforme à la Charia dans sa modalité.
Si quelqu’un accomplit un acte cultuel en se conformant à son espèce, à sa quantité et à sa cause sans tenir compte de ce que la Charia mentionne concernant sa modalité, son acte serait invalide. L’exemple en est donné à travers le cas de celui qui contracte une souillure mineure et a fait ses ablutions en se lavant les pieds d’abord, puis il a passé les mains mouillées sur sa tête, ensuite il a lavé ses mains puis son visage. Ses ablutions seraient-elles faites justement ? Absolument non, car il ne se serait pas conformé à la Charia dans leur modalité.
Cinquièmement : La pratique cultuelle doit être conforme à la Charia par rapport à son temps. L’exemple en est donné par celui qui fait le jeûne du Ramadan en Cha’bane ou en Chawwal, ou celui qui accomplit la prière de Dhohr avant le zénith ou après que l’ombre de chaque objet atteigne sa longueur car, dans le premier cas, il aurait fait la prière avant son horaire, et dans le second, il l’aurait faite après son horaire, ce qui rend la prière nulle dans les deux cas.
Voilà pourquoi nous disons que lorsque quelqu’un s’abstient délibérément de prier sans aucune excuse jusqu’à l’écoulement de l’heure de la prière, celle-ci ne serait pas agréé de sa part, même s’il devait l’accomplir mille fois. Nous nous fondons en cela sur une règle importante selon laquelle quand quelqu’un laisse le temps d’accomplissement d’une pratique cultuelle, limitée dans le temps, s’achever sans l’accomplir et sans excuse, elle ne sera plus agréée de sa part. L’argument réside dans le hadith rapporté par Aicha (Qu’Allah soit satisfait d’elle) selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Quiconque accomplit une œuvre non conforme à notre ordre la verra rejetée. »
Sixièmement : La pratique cultuelle doit être conforme à la Charia par rapport à son lieu.
Si, au jour d’Arafat quelqu’un va s’installer à Mouzdalifa son acte n’est pas valide car il ne s’est pas conformé au lieu indiqué par la Charia. Un autre exemple réside dans le fait d’effectuer une retraite pieuse dans son domicile. Cela ne serait pas juste car cette retraite doit se faire dans une mosquée. C’est pour cette raison qu’on ne permet pas à une femme de se livrer à ladite retraite chez elle car un domicile n’est pas le lieu prévu pour une telle pratique.
Quand le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a vu ses femmes installer des tentes dans la mosquée, il a donné l’ordre de les démanteler et d’annuler leurs retraites sans leur demander d’aller faire leur retraite chez elles. Ce qui prouve que la femme n’a pas à se livrer à une retraite pieuse chez elle car ce n’est pas le lieu désigné par la Charia pour cette retraite.
Voilà six critères sans lesquels la pratique cultuelle ne serait pas conforme à la Charia. Il s’agit de :
1.Conformité dans la cause ;
2.Conformité dans l’espèce ;
3.Conformité dans la valeur ;
4.Conformité dans la modalité ;
5.Conformité dans le temps ;
6.Conformité dans le lieu.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.