Louange à Allah.
Quand un musulman meurt alors qu’il a à expier un serment, ses héritiers doivent prélever de la succession ce qu’il faut pour effectuer l’expiation.L’expiation d’un serment nécessite l’affranchissement d’un esclave, l’offre de la nourriture à dix pauvres ou leur habillement. Voir pour plus de détails l’avis religieux n°45676. Les héritiers doivent opter pour la solution la moins couteuse, en l’occurence l’offre de nourriture. La succession revenant aux héritiers, l’amplification de ce qui est à donner en termes d’expiation est susceptible de porter préjudice aux héritiers, à moins que ces derniers consentent à donner le meilleur.
L’auteur d’al-Moughni al-Mouhtadj (6/192) a dit: quand quelqu’un meurt alors qu’il a à expier un serment, on doit en prélever la charge à sa succession quitte à se contenter de l’option la moins couteuse. Si le défunt est un pauvre qui n’a pas laissé de biens, l’expiation à effectuer en son nom consiste à jeûner trois jours.L’un de ses proches jeûne trois jours à sa place ou nourrit un pauvre pour chaque jour à jeûner.
Les ulémas de la Commission permanente pour la Consultance ont été interrogés en ces termes: Un homme meurt alors qu’il avait à rattraper dix jours du jeûne du Ramadan.Il avait recouvré sa santé en Shawwal mais il n’a pas effectué le rattrapage par négligence. L’un de ses proches doit-il jeûner à sa place ou ce jeûne de remplacement est-il réservé exclusivement à ceux faits à cause d’un voeu non exaucé ou pour expier un serment violé? Voici leur réponse: « C’est l’un de ses proches qui doit jeûner à sa place le nombre de jours qu’il n’avait pas jeûné car le Prophète (Bénédiction et salut soient sut lui) a dit Si quelqu’un meurt alors qu’il a un jeûne à observer , c’est l’un de ses proches qui doit le faire à sa place. Ce hadith englobe le jeûne du Ramadan, celui entrepris au titre de voeu ou à titre expiatoire selon l’avis juste » Extrait des avis de la Commission permanente (9/263).
Cheikh al-islam (Ibn Taymiyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: L’acte expiatoire est nécessaire en cas d’homicide involontaire. Quand celui qui doit l’effectuer meurt avant de le faire , l’un de ses proches parents doit nourrir soixante pauvres à sa place. Ce jeûne se substitue à celui que l’intéressé devait faire. Procéder de la même manière pour le jeune du Ramadan est plus pertinent. Extrait de Madjmou al-fatawa (34/170).
Cheikh Abdoullah at-Tayyar (Puisse Allah le protéger) a dit: Quand quelqu’un meurt sans avoir expié un serment violé, doit -on demandé à l’un de ses proches d’accomplit l’acte expiatoire à sa place? Voici la réponse: Une divergence oppose les ulémas sur la question. L’avis juste-Allah le sait mieux- est que l’un de ses proches doit prélever les charges afférentes à l’acte expiatoire de ses biens. Si le défunt a laissé des biens, son proche doit donner de la nourriture ou de l’habillement ou affranchir un esclave à titre expiatoire. Si le défunt n’a pas laissé de biens, l’un de ses proches ou un autre jeûne à sa place selon le plus juste des avis formulés par les ulémas. Le ferait-il à titre obligatoire ou comme un acte simplement recommandé? La réponse et l’objet d’une divergence au sein des ulémas.
Allah le sait mieux.