Vendredi 21 Djoumada 1 1446 - 22 novembre 2024
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La durée de viduité de la femme répudiée pendant sa grossesse

Question

Voici un homme qui s’est disputé avec sa femme et lui a dit:  tu es répudiée.  Celle-ci l’a insulté et il lui asséné un coup de pied au ventre en la repoussant.Elle est tombée de l’escalier et  a avorté alors qu’elle était à son cinquième mois de grossesse.Ensuite il a regretté son acte et a ramené la femme auprès de sa famille.Le père de cette dernière m’a consulté et je lui ai demandé d’attendre que je prenne l’avis d’un uléma car il se peut que le délai de viduité qu’elle avait à observer ait pris fin avec l’avortement.Comment juger la situation?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Les ulémas sont tous d’avis que le délai de viduité de la femme répudiée en cas de grossesse  expire à son accouchement en vertu de la parole d’Allah Très-haut:  Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement  (Coran,65:4).Les ulémas sont encore unanimes à soutenir que si elle accouche d’un foetus complètement formé, son délai de viduité expire.Voir al-Moughni,11/229).La dite phase de la formation commence 80 jours après le début de la grossesse et s’achève le plus souvent au 90e jour.

Cela étant , la femme qui avorté au cinquième mois de sa grossesse arrive au terme de son délai de viduité selon tous les ulémas.Son mai n’a pas le droit de la reprendre après la fin de son délai de viduité.Cependant le mari peut la reprendre à la faveur d’un nouveau contrat de mariage, s’il le désire mais alors le consentement de la femme, la présence de son tuteur légal et de deux témoins et le versement d’une dot sont exigés.

Toutefois cet homme qui a provoqué l’avortement a deux choses à effectuer.La première est l’accomplissement d’un acte expiatoire prévu en cas d’homicide involontaire.Il s’agit d’affranchir un esclave croyant ou à défaut d’observer un jeûne de deux mois successifs, conformément à la parole du Très-haut:  Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité.  (Coran,4:92)

La deuxième chose est de payer le prix du sang du foetus (l’équivalent du dixième du prix du sang de sa mère.Le prix du sang d’une femme est  de 50 chameaux. On l’estime maintenant à 60 000 rials saoudiens.Aussi le père doit-il donner 6000 ou sa valeur dans une autre monnaie aux héritiers du foetus.L’argent doit être réparti entre ces derniers comme si le foetus était mort et les avait laissés comme héritiers.Le père n’hérite rien de l’argent en question car le tueur ne peut pas hériter le tué.Sous ce rapport, Ibn Qoudamah dit:  Si celui qui a provoqué l’avortement est le père du foetus ou un autre héritier de ce dernier, il aurait à libérer (un ou une esclave d’une valeur de cinq chameaux estimés comme indiqué ci-dessus en rials saoudiens).Le tueur n’en hériterait rien.Selon Chaafei , az-Zouhri et d’autres , le tueur  doit  affranchir un esclave.  Voir al-Moughni,12/81.

Allah le sait mieux.

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid