Jeudi 20 Ramadan 1446 - 20 mars 2025
Français

Est ce qu'on peut choisir le type de l'acte expiatoire

Question

Certaines personnes croient que si quelqu’un viole un interdit de l'état de sacralisation (Ihram), il doit effectuer soit un sacrifice animal, ou bien jeûner trois jours, ou nourrir six pauvres et qu'il a le choix entre ces trois options ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Il est interdit au pèlerin en état de sacralisation (Ihram) pendant un Hadj ou une Omra de se raser les cheveux, de se tailler les ongles, de se couvrir la tête par un objet qui lui colle, de porter un habit cousu (valable pour l'homme exclusivement), de porter le Bourqou’ (masque féminin porté par des femmes musulmanes), de porter des gants (pour les femmes), d'utiliser du parfum sur son corps ou sur ses vêtements, de tuer un gibier, d'établir un acte de mariage, d'avoir des rapports intimes ou s’engager dans leurs préliminaires. Se référer à la question n° 11356.

La violation par le pèlerin en état de sacralisation de l'un de ces interdits se présente selon les cas suivants :

- Le premier : C’est le cas de celui qui le fait par oubli, par ignorance, par contrainte ou au cours du sommeil. Dans ces cas-là, l'intéressé n'encourt rien.

-Le deuxième : : C’est le cas de celui qui agit délibérément mais avec une excuse qui lui permet de commettre la violation. Celui-là ne commet aucun péché mais il devra effectuer un acte expiatoire qui sera expliqué plus tard.

-Le troisième : C’est le cas de celui qui agit délibérément et sans excuse. Celui-là commet un péché. Dans ce dernier cas son acte expiatoire peut être placé sous plusieurs sections se présentant comme suit :

- la première section : Ce sont les actes qui ne nécessitent pas d'expiation. C'est le cas de l'établissement d'un acte de mariage.

-La deuxième section : Ce sont les actes dont l'expiation consiste à sacrifier une chamelle. C’est le cas des rapports sexuels entretenus durant le pèlerinage avant le premier Tahalloul (mettre fin à l’état de sacralisation Ihram).

-La troisième section : Ce sont les actes dont l'expiation consiste à jeûner trois jours successifs ou séparés (selon son choix), ou le sacrifice d'un mouton qui remplit les conditions de validité du sacrifice ou ce qui peut le remplacer, à savoir le 7e d'une chamelle ou d'un bœuf. La viande est à partager aux pauvres et celui qui a fait le sacrifice ne mangera pas de cette viande. Ou bien nourrir six pauvres : donner à chaque pauvre un demi Saa’ de la même nourriture qu’il consomme.

Ces trois choix sont proposés à celui qui a commis une violation consistant en les actes suivants : le rasage des cheveux, la coupe des ongles, l'usage de parfum ou s’engager dans les préliminaires avec son épouse (sans rapport sexuel), le port de gants, le port du Niqab pour la femme, le port d'un vêtement cousu pour l'homme et le fait de se couvrir la tête pour l'homme encore.

-La quatrième section : Ce sont les actes dont l'expiation consiste à fournir l’équivalent ou ce qui le remplace. C'est le cas de tuer un gibier. Si la bête tuée a son équivalent, le pèlerin est invité à choisir l'une de ces trois options :

  1. Sacrifier un animal pareil (ayant la même valeur que la bête abattue) puis distribuer la viande du sacrifice aux pauvres du Haram (périmètre sacré).
  2. Evaluer la valeur de l'équivalent et utiliser la somme correspondante pour acheter de la nourriture à distribuer aux pauvres à raison d'un demi Saa’ pour chaque pauvre.
  3. Jeûner un jour à la place de la nourriture à donner à chaque pauvre.

Si le gibier n'a pas d'équivalent, deux options sont offertes au pèlerin :

  1. Evaluer la valeur du gibier et utiliser la somme correspondante pour acheter de la nourriture à donner aux pauvres, à raison d'un demi Saa' par pauvre.
  2. Jeûner un jour à la place de la nourriture à donner à chaque pauvre. Fatawa du Cheikh Ibn Otheïmine,22/205-206.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Source: Islam Q&A