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J’ai pris la résolution de procéder à un acte expiatoire au profit de ma femme qui n’a pas pu jeûner le Ramadan passé. Pour cela, j’ai mobilisé une somme suffisante pour fournir une nourriture normale à 30 personnes et remis l’argent à un homme qui s’occupe de la coordination des repas offerts pour la rupture du jeûne pendant le temps de la retraite pieuse dans notre zone. Etant donné la disponibilité d’une quantité suffisante de denrées alimentaires, la coordinateur a décidé de préparer une soupe pimentée, réchauffée, légère et enrichie de morceaux de viande, destinée aux jeuneurs. Peut elle servir d’acte expiatoire substitué au repas normal? Le coordinateur ne considérant pas cette soupe comme un repas, que devrait-je faire?
Louange à Allah.
Premièrement, si la maladie qui a empêché votre épouse de jeûner est curable et qu’elle espère pouvoir rattraper le jeûne prochainement, elle n’ a pas à offrir un repas à titre expiatoire car un tel acte ne lui suffirait pas. Elle devra rattraper le jeûne.
Deuxièmement, celui qui ne peut plus observer le jeûne à cause de son âge avancé ou en raison d’une maladie jugée incurable, c’est celui-là qui nourrit un pauvre pour chaque jour à jeuner en vertu de la parole du Très-haut: « … Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'(avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre… » (Coran, 2:184)
Al-Boukhari (4505) a rapporté d’après Ibn Abbas que ce verset n’est pas abrogé et qu’il renvoie aux vielles personnes incapables d’observer le jeune. Elles doivent nourrir un pauvre pour chaque jour à jeuner.
Al-Boukhari (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans son Sahih:
Chapitre sur la parole (divine) « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours… »
Quand l’homme âgé n’est plus en mesure d’observer le jeune….Anas l’a fait pendant deux ans quand il a vieilli. Il donnait chaque jour à un pauvre une nourriture composée de pain et de viande puisqu’il ne jeunait plus.
On lit dans les avis de la Commission Permanente (10/198): « Quand des médecins décident que la maladie qui vous empêchée d’observer le jeune est incurable, vous êtes tenu d’offrir chaque jour à un pauvre une nourriture égale à un demi saa (2kg) de la nourriture locale, qu’il s’agisse de datte ou d’autres denrées pour les mois passés et à venir. Si vous avez nourri un pauvre pendant le nombre de jours égale à ceux que vous n’avez pas jeuné, cela suffit. Quant à l’argent, il ne suffit de l’offrir aux pauvres.
Troisièmement, la quantité de nourriture à offrir aux pauvres est l’objet d’une divergence de vues. Pour la majorité des jurisconsultes, un quart de saa de denrées alimentaires suffit. Pour les Hanbalites, il s’agit d’un quart de saa de blé ou un demi saa d’une autre denrée, autrement dit l’équivalent d’un kg approximativement.
On lit dans l’encyclopédie juridique (32/67): «Les Malikites et les Chafiites soutiennent que la quantité à retenir est un quart de saa pour chaque jour. C’est l’avis de Tawous, de Said ibn Djoubayr, de Thawri et d’al-Awzaae. Les Hanfites estiment que la quantité est un saa de dattes ou d’orge ou un demi saa de blé à donner à un pauvre pour chaque jour que l’on ne jeune pas. Pour les Hanbalites, l’on doit donner un quart de saa de blé ou un demi saa de dattes ou d’org. » Il suffit d’offrir un dîner ou un déjeuner aux pauvres , comme Anas l’a fait.
Cela dit, si la soupe en question ne pourrait se substituer ni au dîner ni au déjeuner puisqu'elle est prise habituellement soit avant soit après le plat de résistance, ce que vous avez fait ne suffit pas et vous devez procéder à un acte expiatoire. Vous pouvez suivre l’avis de la majorité et donner aux pauvres 750 grammes de riz. Cette quantité peut être remise à un seul pauvre ou un groupe de pauvres.
Il convient de savoir que les repas offerts à ceux qui observent une retraite pieuse ou à des jeuneurs ne peuvent se substituer à l’acte expiatoire, à moins que le bénéficiaires soient des pauvres. S’ils possèdent assez de nourriture, il n’est pas permis de leur faire bénéficier d’un acte expiatoire compte tenu du verset susmentionné (2/184) Le fruit dudit acte doit être exclusivement réservé aux pauvres.
Allah le sait mieux.