Louange à Allah.
Premièrement, il n’est pas juste de vendre à un prix nonconnu à cause du risque que cela représente. La connaissance du prix (de lamarchandise) fait partie des conditions de validité d’une vente.
Ibn Hazem (Puisse Allah luiaccorder Sa miséricorde) a dit dans al-Mouhalla(7/512): Une vente n’est pas validequand le prix n’est pas mentionnée. C’est comme celui qui vend (quelque chose ) au prix du marché ou au prix payé par Un tel ou à lavaleur de la chose. Tout cela est caduc car c’est une vente à risque, unemanière de spolier les biens.
Ad-Doussoqui (Puisse Allah lui accorder Samiséricorde) a dit dans son Hachiya (3/15):«Il faut que le prix et la marchandise soient connues du vendeur et de l’acheteur.Autrement la vente est caduque.
Ibn Abidine (Puisse Allah luiaccorder Sa miséricorde) dit dans son Hachiya(4/529): La validité d’une vente est soumise à la connaissance de la quantitéde l’objet à vendre et du prix.
Ibn Outhaymine (Puisse Allahlui accorder Sa miséricorde) dit : L’ignorance duprix entraîne la caducité de la vente car la connaissance du prix figure parmiles conditionsde la vente. Extrait de charh al-moumt’i (8/233).
Deuxièmement, il n’est pas juste non plus de vendre à undélai inconnu.
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Samiséricorde) dit: Ils (les ulémas) sont d’avis qu’il n’est pas permis devendre contre un prix à payer à une date inconnue. Extrait d’al-Madjmou (9/339).
An-Nafrawi al-Maliki(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Fawakihad-Dawani (2/80):L’exemple du risque lié àl’échéance de la vente réside dans l’achat d’une marchandise contre un prix àpayer en temps d’aisance ou au retour de Zayd. Iln’est pas permis d’effectuer une vente entaché de risques ni une vente portantsur un objet inconnu ni une vente à un terme inconnu comme celle faite endisant: je te vends cette marchandise et tu paieras le prix de ses enfants(bénéfices?) ou quand tu le pourras.
Cela dit, la vente de la parcelle en question est caduqueparce que le prix initial n’est pas connu et la date du paiement du reliquatnon plus.
Les deux parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu:le vendeur restitue l’argent encaissé et l’acheteur la parcelle. Ensuite, ellespeuvent établir l’opération de nouveau sur la base du prix du jour ou de celuiconvenu entre elles.
Cheikh Muhammad ibn Ibrahim (Puisse Allah lui accorder Samiséricorde) a été interrogé à propos d’une femme qui,environ deux mois avant son décès, avaitvendu ses dattiers à 1000 riyals à payer cash , 50 saa à payer chaque année durant toute sa vie et laproduction d’un dattierchaque annéedurant sa vie encore.»
Voici sa réponse:« La caducité d’un tel contrat est bienconnue car le prix et la durée de la vie de la femme ne sont pas connus. Vu lacaducité du contrat, ce qui a été perçu en contrepartie ne l’a pas été de façonjuste. En effet, les ulémas ont précisé que ce qui est perçu sur la base d’uncontrat caduc est statutairement assimilé à un objet usurpé. Par conséquent, ondoit le restituer en plus de l’augmentation qu’il a subie.
Cela étant, on considère que les dattiers n’avaientjamais cessé d’appartenir à la femme et qu’à son décès elle en était encore lapropriétaire et que les arbres font partie de sa succession à répartir entreses héritiers légaux. Ce qu’elle avait reçu de l’acheteur en terme de dattes etd’argent est une dette à déduire de sa succession.» Extrait des Fatwa wa rassail du Cheikh Muhammadibn Ibrahim (7/49-50). Voir al-Bayan wa at-Tahssild’ibn Roushed al-Djadd (8/58).
Allah Très-haut le sait mieux.