Vendredi 26 Djoumada 2 1446 - 27 décembre 2024
Français

Le jugement détaillé du fait de se faire remplacer dans la circumambulation et la marche entre Safa et Marwa

Question

Voici une femme qui a voulu faire le petit pèlerinage. Après avoir fait la circumambulation autour de la Maison, elle n'était plus capable d'effectuer la marche. Une autre personne s'en est parfaitement chargée à sa place. Est-il correcte d'agir ainsi? Comment juger la pratique?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Se faire remplacer dans certaines pratiques des petit et grand pèlerinages est régi par des dispositions qui varient en fonction du cas de celui qu'on remplace.

Premièrement, la règle de base retenue par les jurisconsultes s'applique aux cas suivants:

1.Le cas de la parfaite capacité (d'agir soi-même)

2.Le cas de la possibilité de la disparition, fût-ce dans le futur, de l'obstaclequi empêche le pèlerin de faire soi-même la circumambulation et la marche.

3.Le cas de la possibilitédu recrutement d'un agent ou de l'obtention l'aide de quelqu'un pour transporter le malade ou l'incapable afin de lui faire faire la circumambulation.

Il n'est pas juste ni permis dans tous ces cas de se faire remplacer dans la circumambulation et la marche. L'acte cultuel à accomplir physiquement par le musulman engage sa responsabilité personnelle devant Allah et ne peut être exécuté par un mandataire qu'en cas de présence d'une excuse légale. Ceci est d'autant plus vrai, comme le dit cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde), que le temps de la circumambulation ne se rate pas, contrairement à celui de la lapidation des stèles. Voir Madjmou fatawa Ibn Baz (16/86).

On lit dans le commentaire marginale d'al-Qalyoubi (2/139):La circumambulation , le stationnement (à Arafah) et le rasage ne peuvent pas faire l'objet d'un remplacement. Extrait légèrement modifié.

Ibn Hadjar al-Haythami (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) fut interrogé en ces termes: Peut-on se faire remplacer dans la circumambulation et la récitation? Voici sa réponse: Il n'est pas correcte de se faire complètement remplacer dans la circumambulation ni dans la récitation à moins d'utiliser les services d'une personne payée pour la tâche selon les conditions requises. Extrait des fatwas al-fiqhiyya al-koubra (2/130).

L'érudit as-Saadi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit: Ils ont évoqué le cas de l'incapable de faire la circumambulation et la marche et qui se fait transporter. Mais ils n'ont abordé explicitement la possibilité de se faire remplacer que dans le cas de la lapidation des stèles. Extrait de al-adjwiba an-nafi'a, p.372.

Son éminence cheikh Muhammad ibn Ibrahim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a écrit: Si le pèlerin malade a Djeddah pour lieu de résidence, on le transporte pour lui faire faire la circumambulation et luifait faire ensuite la marche sur une chaise roulante, s'il reste incapable de faire les deux rites. Extrait de Madjmou fatawa wa rassaili samahati ach-cheikh Muhammad ibn Ibrahim (rahimahou Allah) (6/60).

La Commission permanente (10/271) a été interrogé comme suit:M'est-il possible de mandater quelqu'un pour faire les circumambulations principale et d'adieu à ma place quand il ne m'est pas possible de retourner à La Mecque en raison de mon âge avancé et de ma santé précaire?

Voici sa réponse: Il n'est pas permis de se faire remplacer dans les deux circumambulations ci-dessus citées. Celui qui est incapable de les effectuerdoit se faire transporter. L'intéressé doit se rendre à La Mecque. Signé

Abdoul Aziz ibn Baz, Abdoul Aziz Aal Cheikh, Salih al-Fawzan et Baker Abou Zayd.

Deuxièmement, celui qui se trouve totalement incapable d'effecteur les rites des pèlerinages majeur et mineur ou atteint d'une maladie incurable le mettant dans l'impossibilitéde mener les rites jusqu'à leur terme sans être confronté à une difficulté extraordinaire, celui-là est autorisé à se faire remplacerpour faire le reste des rites, sous réserve de deux importantes conditions:

La première condition est que la cause de son incapacité ou de la peine dont il souffre doit être une maladie jugée incurable ou au moins au cours du temps (du pèlerinage). Si on s'attendait à la disparition de la peine , si l'intéressé prenait des médicaments ou consorts ou si l'incapacité était passagère parce accidentelle, il ne lui serait absolument pas permis de se faire remplacer.

La deuxième condition est qu'il n'est pas aisé de faire faire au malade la circumambulation et la marche en le transportant puisque ce procédé aggraverait sa maladie ou provoquerait chez la migraine ou l'envie de vomir ou l'absence d'une personne capable de le transporter. S'il est possible de trouver quelqu'un pour l'aider ou s'il possède de l'argent et peut recruterquelqu'un pour le transporter , il ne lui est pas permis de se faire remplacer par un autre.

La preuve de la permission de se faire remplacer dans le cas qui remplit les deux conditions est à tirer du hadith d'Ibn Abbas (P.A.a) évoquant le cas de la femme qath'amite qui dit:

-Ô Messager d'Allah, le pèlerinage prescrit par Allah à Ses serviteurs doit être accompli par mon père devenu trop vieux et incapable de se maintenir sur une monture..Puissé-je le faire à sa place?

-Oui. C'était lors du pèlerinage d'adieu. (Rapporté par al-Bokhari,1513 et par Mouslim,1334).

S'il est permis de se faire remplacer dans l'accomplissement des rites en cas d'empêchement, il l'est a priori quand le remplacement ne s'applique qu'à une partie des rites?

L'imam ar-Ramli (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) fut interrogé en ces termes:Voici un pèlerin qui n'a pas fait la circumambulation principale. Ensuite il s'est rendu en Egypte où un empêchement légal l' a retenu. Lui est-il permis de se faire remplacer dans la circumambulation ou dans un autre pilier ou devoir du pèlerinage?

Il arépondu que c'était permis voire obligatoire car s'il est permis de se faire remplacer dans tous les rites, il l'est a fortiori dans une partie des rites. On dit : les rites étant des actes cultuels physiques, l'acte d'une personne ne peut pas se substituer à celui d'un autre car le remplacement n'est acceptable qu'en cas de décès ou de l'incapacité totale du remplacé. Dans le premier cas, le remplacement porte sur le parachèvement des rites.

Ils (les jurisconsultes) ont dit:« Leur tuteur peut se mettre en état de sacralisation à la place de l'enfant capable de discernement ou pas et du fou. Il fait alors tout ce que le remplacé est incapable de faire.

Dans ces deux questions, le pèlerinage surérogatoire fait par remplacement est correctement assuré. Le remplacé n'aura commis aucun péché pour avoir abandonné le pèlerinage en cours. C'est dans ce sens que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit: Quand je vous donne un ordre, exécutez-le dans la mesure du possible. La présence d'une partie difficile à faire ne nous dispense pas de l'exécution de la partie faisable.»

Ils (les jurisconsultes) ont dit:« Quand le pèlerin est incapable de lapider les stèles pendant le temps prévu pour cet acte, il doit s'y faire remplacer. Ils l'ont justifié en disant quela possibilité d'un remplacement total implique celle d'un remplacement partiel dans le pèlerinage. Aussi assimilèrent-ils ce qui est permis à ce qui est à faire.

Si ceci s'applique à un acte obligatoire, à compenser par un sacrifice en cas d'omission par un pèlerin qui en est capable, que dire de ce qui constitue un pilier du pèlerinage? Le vrai empêchement est celui qui résulte de la mort du pèlerin puisque dans ce cas ce dernier perd complètement la faculté d'agir.» Extrait succinct des Fatawa ar-Ramli (2/93-94).

Cheikh ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes:M'est il permis de mandater quelqu'un pour faire la circumambulation et la marche à ma place, étant donné mon incapacité de supporter l'intense bousculade? Voici sa réponse:« Tout ce que le pèlerin peut faire lui-même, il doit le faire lui-même car Allah le Transcendant a dit: Accomplissez le hadj et la oumra pour complaire à Allah. Celui qui s'engage dans l'un ou l'autre doit le conduire à bon terme de l'avis unanime de tous les musulmans, fût-ce à titre surérogatoire.

Celui qui se met en état de sacralisation pour les faire doit de l'avis de tous les poursuivre jusqu'au bout conformément à la parole du Transcendant: Accomplissez le hadj et la oumra pour complaire à Allah. Si le pèlerin se trouve incapable de faire la circumambulation et la marche, qu'il se fasse porter par des hommes ou placer sur une chaise roulante. Voilà ce qu'on doit faire au lieu de se faire remplacer par quelqu'un.

Il est bien connu qu'il est permis au vieillard et à la vieillarde de se faire remplacer dans le pèlerinage comme l'indique le hadith de la quath'amite qui dit:

-Ô Messager d'Allah, le pèlerinage prescrit par Allah à Ses serviteurs doit être accompli par mon père devenu trop vieux et incapable de se maintenir sur une monture..Puissé-je le faire à sa place?

-Oui. Faites les pèlerinages majeur et mineur à la place de ton père

Le vieillard et à la vieillarde incapables d'utiliser une monture (automobiles ou avions à nos jours) doivent se faire remplacer comme c'est le cas pour un défunt.

Si l'on se donne la peine de se mettre en état de sacralisation , se met en route puis devient incapable en raison de son âge ou d'une maladie jugée incurable, on se fait remplacer par quelqu'un pour poursuivre les actes du pèlerinage qu'on n'est pas en mesure de faire. Tout ce que le pèlerin peut faire lui-même, fût-il porté par quelqu'un, il doit le faire.» Extrait succinctdes fatwas nouroune ala ad-darb, édité par Chouwayir (7/18).

Ce que nous voulons expliquer à l'auteur de la question se résume en ceci: si son incapacité à terminer la circumambulation est accidentelle et peut être redressée grâce à un repos ou à des soins susceptibles de lui permettre de terminer la marche, fût-ce plusieurs jours plus tard, il ne lui est pas permis de s'y faire remplacercar elle doit aller le faire rapidement de manière à le conclure par la coupe de ses cheveux. C'est ce qu'il faut faire, même si l'incident s'était passé depuis quelques mois voire années.

Elle n'encourt rien pour les interdits liés à l'état de sacralisation qu'elle a violé au moment où elle était excusée à cause de son ignorance. On a déjà expliqué l'excuse liée à l'ignorance des interdits dans les réponses données à la question n°36522 , à la question n°49026 , à la question n° 95860. Si toutes les conditions requises pour se faire remplacer étaient réunies, il n'y aurait aucun inconvénient à le faire. Son pèlerinagemineur serait parfait s'il plait à Allah.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A