Dimanche 21 Djoumada 2 1446 - 22 décembre 2024
Français

Celui qui commet par ignorance ou par oubli un des interdits liés à l’état de sacralisation

Question

Comment juger le pèlerin en état de sacralisation qui commet un des interdits liés à cet état par ignorance ou par oubli ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Cheikh Ibn Outhaymine a dit : «Le Pèlerin qui commet par oubli ou par ignorance un des interdits liés à l’état de sacralisation n’encourt rien. Toutefois il doit cesser l’acte dès la disparition de l’excuse. Il faut rappeler aux gens et instruire les ignorants.

Voici un exemple : le pèlerin qui oublie et porte un habit ordinaire alors qu’il est toujours en état de sacralisation n’encourt rien. Cependant, il doit ôter l’habit dès qu’il se souvient. Il en serait de même si, par oubli, il n’avait pas ôté son pantalon et s’était mis en état de sacralisation et avait commencé la talbiyah. Il doit ôter son pantalon tout de suite mais il n’encourt rien. Il en serait de même encore si, par ignorance, il avait porté un sous vêtement non cousu parce qu’il croyait que ce qui est interdit se limite au vêtement cousu, il n’encourrait rien. Si toutefois il découvrait plus tard que le sous vêtement, bien que n’étant pas cousu, fait partie des habits qu’il lui est interdit de porter, il doit l’ôter.

La règle générale en la matière est que la commission d’un acte interdit par oubli, ou par ignorance ou sous la contrainte n’a aucune conséquence. C’est à ce propos que Le Très-haut dit : Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs !  (Coran, 2 : 286). Et le Très-haut de répondre : Je l’ai fait  Le Très –haut dit encore : Aucun grief ne vous sera fait de vos erreurs, mais seulement des fautes que vous commettez délibérément. Cependant, Allah est Plein d’indulgence et de mansuétude.(Coran, 33:5).C’est encore dans ce sens que le Très-haut dit à propos de la chasse : Quiconque en tuera volontairement…  (Coran, 5 :95)

Aucune différence n’existe entre la commission d’un interdit consistant à porter un vêtement ou à utiliser du parfum et consort ou à tuer un gibier ou à se raser la tête et consort. Il est vrai que des ulémas font la distinction entre ces choses. Mais ce qui est juste , c’est le contraire car il s’agit d’interdits dont la violation par ignorance, par oubli ou sous contrainte reste excusable. »

Source: Fatwa arkane al-islam, p. 536-537