A quand faut-il prélever la zakat des produits agricoles et des fruits?

Question 243326

Faut-il prélever la zakat sur l’arachide et le petit poids immédiatement après  leur récolte ou quand ils deviennent secs ?

Résumé de la réponse

Le temps du prélèvement de la zakat sur les céréales et les fruits commence dès leur murissement. Quant au temps  de l’acquittement , il arrive après leur épuration, pour les céréales, et leurs séchage, pour les fruits.

Résumé de réponse

c’est au murissement des céréales et fruits que commence le temps de l’obligation de prélever la zakat. Quant à   son acquittement, il n’est exigible qu’une fois les céréales traitées et nettoyées, et les fruits asséchés

Réponses correspondantes

la réponse

Louange à Allah. Bénédiction et salut soient sur le messager d'Allah. Cela étant:

Premièrement, la zakat prescrite sur les céréales, y compris arachides et pois, n’est à prélever qu’après leur parfaite épuration. C’est l’avis de l’ensemble des ulémas issus des différentes écoles juridiques.

Sous ce rapport, Ibn Djarir at-Tabari écrit : « Ils conviennent absolument tous que la zakat prescrite sur les cultures n’est à prélever qu’après la moisson et l’épuration et que la zakat sur les dattes n’est à prélever qu’après le séchage. » Extrait de Djame al-Bayan (9/611)

Le littéraliste, Ibn Hazem, écrit : « Aucune divergence de vues n’existe au sein de la communauté (musulmane) à propos de la nécessité d’acquitter la zakat dès la moisson des cultures et après le traitement, le séchage et le pesage des fruits. » Extrait d’al-Muhalla bil-aathaar (4/20)

Al-Bahouti écrit : « La zakat des céréales est à prélever après leur décorticage et celle des fruits après leur séchage. C’est parce qu’ils atteignent  alors leur  état de perfection, la fin du temps de leur conservation , et le moment de leur mise à disposition. Si le producteur se précipitait et offrait des épines fraiches, des dattes et raisins prématurés, son acte ne serait pas valable. » Extrait de Kashshaf al-Quinaa (2/212)

On lit dans les avis juridiques consultatifs de la Commissions permanentes (9/176) : « La zakat des céréales est à prélever après leur épuration et celles des fruits une fois secs. »

Quant au temps de l’obligation de les mettre à disposition, c’est le moment de la maturité des produits agricoles quand ils apparaissent bons et que les graines deviennent solides et les fruits rougeâtres. C’est alors que le producteur a l’obligation de s’acquitter de la zakat car les produits sont complètement formés.

Ibn Qudamah écrit : « Le temps de la nécessité du prélèvement de la zakat des céréales c’est quand ils deviennent solides. Pour les fruits, c’est quand ils apparaissent bons. » Al-Moughni,4/169)

La connaissance du temps de la nécessité du prélèvement de la zakat entraîne :

-le jugement portant sur la garantie. Si la récolté était détruite avant ce temps, le producteur serait dispensé de l’obligation de s’acquitter de la zakat. Si la destruction survient après, il n’en serait pas dispensé à moins que la perte ne soit accidentelle ou inévitable.

-Si le producteur vendait la récolte prématurément, c’est l’acheteur qui aurait à s’acquitter de la zakat. Si la vente avait lieu après leur maturité, c’est le vendeur qui devrait s’occuper de la zakat.

-Si on recevait les céréales et les fruits par héritage et avant leur maturité, on est tenu d’en donner la zakat. Si on les héritait après, on n’est pas tenu d’en donner la zakat.

On lit dans les avis juridiques consultatifs (9/176) : « Quand les céréales deviennent solides et les fruits murs, le prélèvement de la zakat s’impose. Mais cette obligation ne se confirme qu’une fois la récolte estoquée. Si elle était perdue au paravent sans aucune négligence de la part du producteur, il serait dispensé de la zakat. » Pour en savoir davantage, voir la réponse à la question n°99843.

Deuxièmement, ce qui précède n’est pas remis en cause par la parole du Très-Haut : « … » (Coran,6 :141) car ce verser a été révélé à La Mecque avant la prescription de la zakat et ses taux. Le terme droit ici renvoie à autre chose que la zakat car il s’agit d’une recommandation. Autrement dit, il est recommandé au producteur de donner une partie de sa récolte aux pauvres et nécessiteux.

Ibn Hazem écrit : « C’est un droit autre que la zakat qui consiste à donner au moissonneur une part satisfaisante non précisée selon l’apparence du verset. C’est l’avis d’un groupe des ancêtres pieux. » Extrait de al-Muhalla bil-aathaar (4/21)

At-Tabari rapporte dans son Tafsir qu’Ibn Omar a dit : « Il en offre au pauvre une part différente du dixième et de la moitié du dixième. »

Ataa écrit : « Le producteur donne de sa récolte dès sa disponibilité ce qu’il peut et sans rapport avec la zakat. »

Mudjahid écrit : « Quand les nécessiteux se présentent à vous (producteur) offre-leur une part de la récolte. Quand vous l’aurez épuré et commencé à le peser, offrez -leur une part consistante. Quand vous aurez fini de peser ,mettez la zakat à part. Quand vous vous serez mis à couper les dattes et à les poser, vous leur offrez encore une part. Quand vous aurez connu le poids, vous mettez la zakat à part. » Voir le Tafsir de Tabari, 9/600-604.

Al-Qourtubi écrit : « Des ulémas ont dit : celui qui a procédé à la récolte ou à la coupe de fruits doit en offrir aux personnes présentes. Voilà la signification du verset ci-dessus cité. Aussi ne s’agit-il pas de la zakat. » Extrait du Tafsir de Qourtubi (18/239)

Ibn Djazzi écrit : « On dit que ‘son droit’ renvoie à la zakat.  Cet avis est faible pour deux considérations. D’abord parce que le verset date de la période mecquoise alors que la zakat n’est prescrite qu’à Médine. Ensuite parce que la zakat n’est à donner dès la moisson mais après la collecte des céréales et fruits. On a dit encore ‘son droit’ renvoie à ce qu’on offre aux pauvres lors de la moisson. Ceci est obligatoire avant son abrogation et son remplacement par l’offre du dixième. On dit encore que cela renvoie aux graines qui tombent de l’épine et que l’ordre implique une recommandation. » Extrait de at-Tasehiil li uloum at-Tanziil,p.474.

En somme, c’est au murissement des céréales et fruits que commence le temps de l’obligation de prélever la zakat. Quant à   son acquittement, il n’est exigible qu’une fois les céréales traitées et nettoyées, et les fruits asséchés

Allah le sait mieux.

Référence

La zakat à prélever sur les céréales et les fruits

Source: 

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