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Premièrement,
l’usurpation est interdite et l’on doit en restituer l’objet à ses propriétaires.
L’usurpation est un acte odieux. Son auteur doit se repentir devant Allah le Très-Haut et restituer l’objet à ses propriétaires. La sœur, épouse, doit se débarrasser des bagages usurpés en les restituant leurs ses propriétaires, si elle les connaît personnellement. Sinon, qu’elle les donnent en aumône à leur place. Si elle désire en conserver une partie ou en a déjà détruit une, qu’elle évalue le prix de cette dernière et en fasse une aumône au nom du propriétaire. Elle doit en outre se repentir au cas où elle aurait utilisé un bien usurpé.
Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a écrit : «Chaque fois qu’il devient impossible d’identifier le propriétaire d’un bien, on l’utilise pour satisfaire les besoins des musulmans, selon les ulémas des musulmans , notamment Malick, Ahmad et d’autres.
Tout homme qui détient des biens usurpés ou prêtés ou en état de dépôts ou de gage et désespère de retrouver leurs propriétaires, il doit soit en faire une aumône au nom des propriétaires, soit les utiliser dans l’intérêt des musulmans ou les remettre à un redistributeur équitable pour qu’il l’emploie dans les intérêts légitimes des musulmans.
Des jurisconsultes soutiennent que de tels biens sont à garder jusqu’à ce que leur propriétaire soit clairement identifiés. Le premier avis demeure le juste parce que garder des biens sans le moindre espoir de retrouver leurs propriétaires ne sert à rien. Pire, c’est les exposer à la perte ou à leur confiscation par des injustes.
Abdoullah ibn Massoud avait acheté une esclave et était entré chez lui pour chercher le prix. Quand il était ressorti, il n’a pas trouvé le vendeur. Il s’est mis à chercher des pauvres pour leur donner le prix en aumône tout en disant : Seigneur, c’est au nom du maître de l’esclave. Si, une fois retrouvé, le propriétaire valide l’aumône faite en son nom, tant mieux. Autrement, elle me revient et je lui en devrais autant au jour de la Résurrection.
Un avis juridique consultatif donné par un membre de la génération qui a suivi celle des Compagnons à propos du cas de celui qui s’empare d’une part du butin de guerre avant sa distribution aux ayant droit puis se repent après que ceux-ci se seraient séparés . Le fautif doit donner la part prise indument en aumône en leur nom. Cet avis a reçu l’agrément des Compagnons et leurs successeurs qui en ont été informés, comme Mouavia et d’autres habitants de la Syrie. » Extrait du Recueil des avis juridiques consultatifs d’Ibn Taymiyya (29/321) .
Si la sœur en question veut se réserver une partie des biens et faire aumône de leur prix, il semble que cela ne représente aucun inconvénient.
Deuxièmement, s’agissant des ustensiles domestiques achetés grâce aux fonds constitués de contributions, il n’y a aucun inconvénient à les garder avec l’autorisation de ceux qui les gèrent, si le mari est pauvre.
Troisièmement, les exemplaires du Coran à distribuer gratuitement ne doivent être gardés par personne. On peut prendre un seul exemplaire pour soi si on remplit les conditions de bénéficiaire et à condition que les exemplaires ne soient pas réservés exclusivement et définitivement à une mosquée déterminée. Aussi la dame concernée doit-elle distribuer les exemplaires du Coran au profit des seuls bénéficiaires désignés.
Quatrièmement,
tout ce qui a été pris indûment doit être restitué à ses propriétaires par n’importe quel moyen possible.
Les livres pris indûment doit être restitués à leurs propriétaires s’ils sont connus. Qu’ils en tirent profit ou pas. Il n’est pas nécessaire de les informer de la disponibilité des livres car il suffit de les leur livrer par n’importe quel moyen possible.
Cinquièmement, les cadeaux soupçonnés d’être fruits de vol et reçus par la sœur doit être donnés en aumône ou vendus pour donner leur prix en aumône au nom du propriétaire, quand ce dernier n’est pas connu et ne peut pas être localisé.
Sixièmement, si les vêtements détruits par la sœur étaient devenus légalement inutilisables, comme si elle les avait offerts à une sœur musulmane qui les porte chez elle, etc, elle doit en évaluer le prix et en faire aumône car leur destruction par elle était un acte interdit parce que relevant du gaspillage. Si au moment de leur destruction on ne pouvait pas en faire un usage licite ou qu’elle ne savait pas le faire, son acte ne représente aucun inconvénient car c’est ce que la loi religieuse prévoit.
Allah le sait mieux.