Son mari lui laisse des biens usurpés. Elle en utilise une partie et laisse l’autre s’égarer . Que devrait-elle faire ?

Question 286315

L’une de nos sœur en islam s’interroge sur la manière de se débarrasser des biens usurpés. Son mari-puisse Allah le guider- s’est emparé indument de nombreux biens appartenant à autrui. Il faisait comme s’il allait en payer le prix ultérieurement ou les usurpaient purement et simplement. Les biens sont maintenant sous sa garde. Le mari les lui a laissé et est parti.

Une partie des biens a été utilisée et une autre s’est détériorée. La sœur s’est débarrassée de cette partie. Seule reste chez elle la parie utilisée. Doit-elle l’offrir à des gens qui en ont besoin ou la donner aux récupérateurs de tels biens ? Si elle-même a besoin d’une partie, peut elle la garder et en donner le prix en aumône ? Il faut savoir qu’elle  a détruit une partie des vêtements qu’il n’est  prident de donner en aumône car les femmes bénéficiaires pourraient les porter dans une contexte marqué par l’exhibitionnisme dans un pays non musulman. Est-il malgré cela juste de les leur donner?

Par ailleurs, il y a des biens achetés grâce à des fonds collectés dans le cadre de contributions destinées à organiser une cérémonies ou évènements pareils. Puis ils sont déposés au foyer conjugal où l’on a préparé les repas. Il s’agit d’ustensile et consorts envoyés avec la permission des organisateurs de la cérémonie. Est-il juste de les réaffecter étant donné que ceux qui les gardent ne s’y intéressent pas et qu’ils lui ont dit complaisamment qu’elle pouvait les conserver et qu’en réalité il s’agit à l’origine de contributions venues de pays musulmans pour être utilisés pour satisfaire les besoins des musulmans, notamment en matière de scolarisation, de construction de mosquée, etc. Les exemplaires du Coran et les livres islamiques doivent -ils être traités de la même manière fussent-ils volé ? Peut-on les donner en aumône ou en cadeau ou garder par elle, bien que destinés à l’origine à une distribution gratuite au profit des musulmans? Le problème est qu’on les a subtilisés. On connaît d’où une partie des livres islamiques a été prise. Mais la sœur est gênée de les restituer car elle serait soupçonnée (de les avoir volés) Il s’y ajoute que les actuels gérants du lieu de provenance des livres ne suivent l’approche des ancêtres pieux ont traitent les livres. Dès lors, il est probable qu’on profite pas des livres. Doit-elle les leur donner ou les conserver chez elle ?

En fin, une femme non musulmane a offert à la sœur un vêtement probablement volé compte tenu des habitudes de a donneuse. Comment s’en débarrasser ? Faut-il le vendre et donner le prix en aumône ou le détruire ?

la réponse

Premièrement,

l’usurpation est interdite et l’on doit en restituer l’objet à ses propriétaires.

L’usurpation est un acte odieux. Son auteur doit se repentir devant Allah le Très-Haut et restituer l’objet à ses propriétaires. La sœur, épouse, doit se débarrasser des bagages usurpés en les restituant leurs ses propriétaires, si elle les connaît personnellement. Sinon, qu’elle les donnent en aumône à leur place. Si elle désire en conserver une partie ou en a déjà détruit  une, qu’elle évalue le prix de cette dernière et en fasse une aumône au nom du propriétaire. Elle doit en outre se repentir au cas où elle aurait utilisé un bien usurpé.

Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a écrit : «Chaque fois qu’il devient impossible d’identifier  le propriétaire d’un bien, on l’utilise pour satisfaire les besoins des musulmans, selon les ulémas des musulmans , notamment Malick, Ahmad et d’autres.

Tout homme qui détient des biens usurpés ou prêtés ou en état de dépôts ou de gage et  désespère de retrouver leurs propriétaires, il doit soit en faire une aumône au nom des propriétaires, soit les utiliser dans l’intérêt des musulmans ou les remettre à un redistributeur équitable pour qu’il l’emploie dans  les intérêts légitimes des musulmans.

Des jurisconsultes soutiennent que de tels biens sont à garder jusqu’à ce que leur propriétaire soit clairement identifiés. Le  premier avis demeure le juste parce que garder des biens sans le moindre espoir de retrouver leurs propriétaires ne sert à rien. Pire, c’est les exposer à la perte ou à leur confiscation par des injustes.

Abdoullah ibn Massoud avait acheté une esclave et était entré chez lui pour chercher le prix. Quand il était ressorti, il n’a pas trouvé le vendeur. Il s’est mis  à chercher des pauvres pour leur donner le prix en aumône tout en disant : Seigneur, c’est au nom du maître de l’esclave. Si, une fois retrouvé, le propriétaire valide l’aumône faite en son nom, tant mieux. Autrement, elle me revient et je lui en devrais autant au jour de la Résurrection.

Un avis juridique consultatif donné par un membre de la génération qui a suivi celle des Compagnons à propos du cas de celui qui s’empare d’une part du butin  de guerre avant sa distribution aux ayant droit puis se repent après que ceux-ci se seraient séparés . Le fautif doit donner la part prise indument en aumône en leur nom. Cet avis a reçu l’agrément des Compagnons et leurs successeurs qui en ont été informés, comme Mouavia et d’autres habitants de la Syrie. » Extrait du Recueil des avis juridiques consultatifs d’Ibn Taymiyya (29/321) .

Si la sœur en question veut se réserver une partie des biens et faire aumône de leur prix, il semble que cela ne représente aucun inconvénient.

Deuxièmement, s’agissant des ustensiles domestiques achetés grâce aux fonds constitués de contributions, il n’y a aucun inconvénient à les garder avec l’autorisation de ceux qui les gèrent, si le mari est pauvre.

Troisièmement, les exemplaires du Coran à distribuer gratuitement ne doivent être gardés par personne. On peut prendre un seul exemplaire pour soi  si on remplit les conditions de bénéficiaire et à condition que les exemplaires ne soient pas réservés exclusivement et définitivement à une mosquée déterminée. Aussi la dame concernée doit-elle distribuer les exemplaires du Coran au profit des seuls bénéficiaires désignés.

Quatrièmement,

tout ce qui a été pris indûment doit être restitué à ses propriétaires par n’importe quel moyen possible.

Les livres pris indûment doit être restitués à leurs propriétaires s’ils sont connus. Qu’ils en tirent profit ou pas. Il n’est pas nécessaire de les informer de la disponibilité des livres car il suffit de les leur livrer par n’importe quel moyen possible.

Cinquièmement, les cadeaux soupçonnés d’être fruits de vol et reçus par la sœur doit être donnés en aumône ou vendus pour donner leur prix en aumône au nom du propriétaire, quand ce dernier n’est pas connu et ne peut pas être localisé.

Sixièmement, si les vêtements détruits par la sœur étaient devenus légalement inutilisables, comme si elle les avait offerts à une sœur musulmane qui les porte chez elle, etc, elle doit en évaluer le prix et en faire aumône car leur destruction par elle était un acte interdit parce que relevant du gaspillage. Si au moment de leur destruction on ne pouvait pas en faire un usage licite ou qu’elle ne savait  pas le faire, son acte ne représente aucun inconvénient car c’est ce que la loi religieuse prévoit.

Allah le sait mieux.

Référence

Se repentir de la possession de biens illicites
Usurpation

Source

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