Dimanche 21 Djoumada 2 1446 - 22 décembre 2024
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Le verdict du développement des programmes concernant les paris sportifs

Question

Je travaille comme programmeur. L’un de mes clients m’a chargé de réparer pour lui un programme qui transmet les informations relatives aux paris sportifs à partir d’un site internet vers des groupes de communication sur  l’application ‘Télégram’. Quand je lui ai demandé la nature de ces paris, il m’a fait savoir que c’était différent du jeu de hasard car il s’agit d’une activité qui n’entraîne pas de perte d’argent. Ce programme diffuse les dernières informations de ces paris. Je ne comprends pas bien ces choses-là…Le tir à l’arc fait partie des sports dans ces paris. Il faut savoir que c’est le client qui décide de la nature des compétitions. Comment juger cette activité ? Est-elle illicite, étant donné l’interdiction de parier sur la plupart des sports ?

Résumé de réponse

Il n’est pas permis de doter ces paris d’une prime ou d’un prix. Qu’ils soient donnés par l’un des compétiteurs ou par une tierce partie. Aussi, il n’est pas permis non plus de parier sur l’exactitude d’un pronostic, même si le pari n’est pas financier car c’est une spéculation sur le mystère. Il n’est pas permis de développer un programme concernant les paris.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Les paris sportifs reposent sur des pronostics d’un groupe de gens concernant les gagnants dans un match ou une course, et ils sont interdits. Peu importe qu’ils soient dotés d’une mise, d’un prix ou gratuits. Voici pourquoi :

1. Ils impliquent une fausse prédiction car comment savoir que le résultat serait conforme au résultat prédit ?

2. Si les mises ou les prix proviennent de l’argent du perdant, c’est alors considéré du jeu de hasard illicite. S’ils proviennent d’un tiers, il s’agit d’une contrepartie donnée dans un domaine où il n’est pas permis de la percevoir. Les récompenses et les prix sont permis à offrir dans les courses de chevaux, de chameaux et dans les compétions de tir a l’arc ainsi que dans les concours de récitation du Coran, du Hadith et du Fiqh, qui contribuent à l’accomplissement et à la diffusion de la religion.

Ceci repose sur un hadith rapporté par Abou Dawoud (2574) et par At-Tirmidhi (1700) qui l’a jugé bon, et par Ibn Madja (2878) d’après Abou Houreïra (Qu’Allah soit satisfait de lui) selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Pas de sabaq (prix ou prime à décerner dans les compétitions) en dehors des courses de chameaux ou de chevaux ou des compétitions de tir.» Hadith jugé authentique par Al-Albani dans Sahih Abou Dawoud et ailleurs.

Le terme sabaq employé dans le hadith renvoie à la récompense que remporte le gagnant qu’elle soit une prime ou un prix. Ibn Al-Athir dit dans An-Nihaya (2/844) : « Il s’agit de la récompense comme gage d’une compétition. »

L’imam As-Sindi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Pour Al-Khattabi, il n’est permis de percevoir de l’argent pour avoir remporté une course que quand celle-ci engage des chameaux ou des chevaux, et on leur a assimilé toute compétition portant sur le maniement des armes de guerre car cela sert de facteur d’incitation pour promouvoir le désir de participer au Djihad. » Extrait de Hachiyat As-Sindi ‘Ala Sunan Ibn Madja (2/206).

Dans son livre intitulé Al-Fouroussiyya (p.318-11e question), Ibn Al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Les concours de récitation du Coran, du hadith et du Fiqh et d’autres sciences utiles et la maîtrise des sujets y afférant, peuvent-ils être assortis d’une récompense ?

Les disciples des imams Malek, Ahmed et Ach-Chaafii’ l’ont interdit. Tandis que ceux de l’imam Abou Hanifa, et notre cheikh Ibn Taimiyya, l’autorisent. L’imam Ibn Abdelbarr l’a rapporté de l’imam Ac-Chafii’. Ces concours sont plus importants que les compétitions de lutte ou de natation. Si on a autorisé le fait de doter ces compétitions de récompenses, celles qui portent sur la maîtrise du savoir doivent l’être a fortiori.  

On y trouve une forme du pari du véridique Abou Bakr (Qu’Allah soit satisfait de lui) contre les mécréants de Qoureïch sur la véracité de l’information qu’il leur avait apportée et qui est confirmée. On a déjà mentionné qu’aucun argument religieux ne prouve que l’initiative d’Abou Bakr (Qu’Allah soit satisfait de lui) a été abrogée, il a même perçu la mise après l’interdiction du jeu de hasard. L’institution de la religion se base sur les arguments (le savoir) et le Djihad, et donc s’il est licite de parier sur les outils du Djihad, on doit pouvoir le faire à fortiori sur le savoir. Voilà l’avis le plus prépondérant. »

Il est mentionné dans l’Encyclopédie du Fiqh (23/171) : « Le pari a plusieurs significations parmi lesquelles on note :

La prise de risque : Dans le livre Lissan Al ‘Arab il est mentionné : 'le pari c’est la prise du risque'.

L’illustration de ce sens du terme ‘pari’: deux personnes ou deux partis parient sur une chose qui peut se réaliser ou ne pas se réaliser. Les parieurs disent par exemple: S’il ne pleut pas demain, je m’engage à te donner tant d’argent, si non, tu me donneras tant. Le pari ainsi décrit est interdit à l’unanimité des ulémas entre les parieurs engagés à appliquer les dispositions de l’islam qu’ils soient musulmans ou dhimmis (les non-musulmans des gens du Livre en terre d’islam) car les concernés peuvent tous les deux gagner ou perdre. Ceci est une forme du jeu de hasard. »

Il est mentionné dans les Fatawas de la Commission Permanente (15/239) : « Question : Comment juger le pari nommé ‘le droit’ ? Comment le juger  si la mise est offerte par une seule partie comme celui qui dit : Si cela arrive, je vous dois une invitation à un repas, par exemple ? Puisse Allah vous récompenser par le bien. »

Réponse: « Il n’est pas permis de formuler un pari de nature financière exception faite des secteurs autorisés par le législateur, à savoir les courses de chevaux, ou de chameaux ou les compétitions sur le tir à l’arc. Tout autre pari ne doit pas être assorti d’un gain pécunier car cela entraîne la spoliation des biens d’autrui et s’assimile au jeu de hasard interdit par Allah le Très-Haut et Son Messager (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui). Quant au fait de dire : si cela arrive, je m’engage à vous faire ceci, c’est un serment. On doit accomplir le serment car c'est légal, si c'est possible.

Allah est le garant de l’assistance. Puisse Allah bénir et saluer notre Prophète Mohammed, sa Famille et ses Compagnons. »

La Commission Permanente pour les Recherche scientifiques et la Fatwas

(Bakr Abdallah Abou Zayd, Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, Abdel Aziz Ibn Abdallah Aal Ach-Cheikh, Abdel Aziz Ibn Abdallah Ibn Baz).

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes : « Certains parient en disant : « Si une telle chose arrive, je te donnerai tant d’argent, et inversement. » Les concernés appellent cela un pari. Est-ce qu’il est licite ou pas ?»

Réponse: « Ce n’est pas licite. Il est plutôt illicite car un tel pari est un jeu de hasard à propos duquel Allah le Transcendant dit: « Ô vous qui croyez ! Le vin (et toute sorte de boissons alcoolisées) le maysir (jeu de hasard), les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en (strictement), afin que vous réussissiez. » (Coran : 5/90). Le terme maysir cité dans le verset est le jeu de hasard comme par exemple : si une telle chose arrive, une telle chose arrivera. Si tel arrive, alors je vous dois tel, et si tel arrive, alors vous me devez tel, ou si tel vient, vous me devez tel, mais s’il ne vient pas, je vous dois tel, ou si ce que vous avez est une pierre ou de l’or, ou quelle que soit la question sur laquelle ils se disputent et sur laquelle ils parient. Il s’agit de dire que ce genre de paris sont considérés comme du jeu de hasard parce que le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Pas de sabaq (prix ou prime à décerner dans les compétitions) en dehors des courses de chameaux ou de chevaux ou des compétitions de tir. »  Les concours du savoir ne relèvent pas de ce domaine. Car ils sont assortis d’une récompense. Si on dit : celui qui apprend tant de sourates du Coran ou de la Sunna ou d’un tel ou tel livre, aura ceci ou cela, ceci est une récompense ou une rémunération. Il peut encore s’agir de questions posées à propos du Coran et de la Sunna pour que celui qui trouve la bonne réponse remporte un prix. Cela fait partie du domaine de l’éducation et du domaine de l'orientation des gens vers le bien et de les encourager à acquérir le savoir. Cela n’est pas inclus dans ce qui est interdit, car il s’agit d’encourager les gens à acquérir le savoir et de les guider vers ce qui est bon, et offrir des prix et des rémunérations aide les gens à acquérir le savoir. Quant aux paris, c’est comme si tout le monde essayait de battre l’autre, où l’un dit tel et un d’autre dit tel. » Extrait de Fatawas Nour Ala Ad-Darb (19/300).

En résumé :

Il n’est pas permis d’offrir une récompense ou une contrepartie dans le cadre de ces paris. Peu importe qu’ils proviennent des concurrents eux-mêmes ou d’une tierce partie.

Il n’est pas permis de parier sur l’exactitude d’un pronostic, même si le pari n’est pas financier car c’est une spéculation sur le mystère. Et il n’est pas permis d'opérer une programmation quel quelle soit concernant ces paris.

Nous soulignons que ce que nous signifions par l'autorisation des courses de chevaux et des concours de tir à l’arc est où la course qu'effectuent deux personnes sur leurs chevaux, ou le concours de deux tireurs qui veulent savoir lequel d’entre eux est le meilleur tireur, et il ne s’agit point d'un pari sur le gagnant.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Source: Islam Q&A