Samedi 20 Djoumada 2 1446 - 21 décembre 2024
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Quand la non observance du jeune est elle interdite au voyageur?

Question

Dites-moi quand la non observance du jeûne est interdite au voyageur avec explication de la raison.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

e saint Coran,la Sunna prophétique et le consensus de la Umma indiquent que le voyageur est autorisé à ne pas observer le jeûne du Ramadan en vertu de la parole du Très Haut:Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu' il jeûne un nombre égal d' autres jours. (Coran,2:185)

Voire la question n°37717.

Les ulémas précisent que le voyageur bénéficiaire de cette dispense est celui qui parcourt une distance justifiant le raccourcissement de la prière dans le cadre d'un déplacement religieusement permis. Si la distance est en deçà de celle sus indiquée et si le déplacement n'est pas permis,le voyageur ne peut pas jouir de la dispense. Si l'on n'entreprenait le voyage que pour échapper au jeûne,le déplacement et la non observance du jeûne seraient prohibés.

Selon la majeure partie des ulémas,la distance en question est de quatre bourdes ou l'équivalent de 80km environ. D'autres ulémas pensent que ce n'est pas la distance qui compte, mais ce qui est communément considéré comme un voyage. Voire la question n°38079.

L'avis selon lequel le déplacement non autorisé ne permet de jouir ni de la non observance du jeûne ni des autres dispenses liées au voyage tel le raccourcissement de la prière,cet avis-là est adopté par les malikites,les chafiites et les hanbalites

Voir al-Moujhni,2/52.

En guise d'explication de leur avis,ils ont dit que la non observance du jeûne résulte d'une dispense que le voyageur n'ont autorisé ne mérite pas. Certains d'entre eux tirent leurs arguments de la parole du Très Haut: (Coran,2:173)

Le fondement de l'argument est qu'Allah n'a pas permis aux transgresseurs,aux rebelles et aux agresseurs de consommer une cadavre même en cas de contrainte majeure parce qu'ils Lui sont insoumis. Ils disaient encore:le rebelle est celui qui combat l'imam (autorité légitime) et l'agresseur est le combattant (isolé),le coupeur de route.

Selon les hanafites la dispense portant sur la non observance du jeûne et le raccourcissement de la prière profitent à toute personne en déplacement. C'est aussi l'avis choisi par Cheikh al-islam,Ibn Taymiyya (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)

Voir al-Bahr ar-Raiq,2/149 et Madjmou al-fatawa, (24/110)

Les partisans de cet avis ne reconnaissent pas la validité de l'argument tiré du verset par le premier groupe d'ulémas.

Ils soutiennent que l'agresseur est celui qui se procure de la nourriture illicite tout en étant capable d'obtenir une nourriture licite. Et le transgresseur est celui qui dépasse le strict nécessaire (de ce qui est permis à titre dérogatoire).

Quant à celui qui entreprend un voyage pour le seul but de ne pas jeûner, il triche avec la loi. Par conséquent,on le contrarie (en le privant de la dispense du jeûne).

L'auteur de Kashf al-qinaa (2/312),un ouvrage de référence des hanbalites, dit: Si l'on ne voyage que pour ne pas observer le jeûne, les deux deviennent interdits,étant donné que la seule cause du voyage est de pouvoir jouir de la non observance du jeûne. L'interdiction du fait de ne pas jeûner découle de l'absence d'une cause valable, et l'interdiction du voyage du fait qu'il aboutit à un interdit.Citation légèrement remaniée.

Le voyageur n'est autorisé à cesser d'observer le jeûne que quand il a quitté sa localité. Auparavant, il ne jouit pas de cette dispense parce que considéré comme un résident. Voir la question n°48975.

Cela étant , il est interdit au voyageur de s'abstenir du jeûne dans les cas suivants:

1/ S'il parcourt une distance inférieure à celle qui autorise le raccourcissement de la prière;

2/s'il entreprend un voyage interdit selon la majeure partie des ulémas;

3/s'il ne voyage que pour ne pas jeûner;

4/ s'il commence le voyage et veut déjeuner avant même de quitter son lieu de résidence;

5/il y a un cinquième cas d'interdiction de la non observance du jeûne selon les ulémas. C'est quand le voyageur séjourne plus de quatre jours dans son lieu de destination. Mais d'autres ulémas pensent que le voyageur peut jouir des dispenses liées au voyage aussi long tems que durera celui-ci.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A