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Les dispositions relatives aux menstruations

Question: 70438

Quelles sont les dispositions qui régissent le cycle menstruel de la femme?

la réponse

Louange à Allah. Bénédiction et salut soient sur le messager d'Allah. Cela étant:

Les menstruations font l'objet de nombreux verdicts qui dépassent la vingtaine. Nous en citerons ci-après ceux que nous considérons les plus nécessaires :

Le premier verdict : La prière :

Il est interdit à la femme en période de règles d'accomplir la prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. Si elle le fait, sa prière n'est pas valide. La prière ne lui est pas non plus obligatoire dans cet état,  à moins qu'elle retrouve sa pureté rituelle à un moment où il lui est encore possible d'effectuer ne serait-ce qu'une seule Rakaa complète d'une prière obligatoire. Dans ce cas, elle doit accomplir cette prière, que le recouvrement de sa pureté rituelle survienne au début ou à la fin du temps imparti de la prière en question.

Exemple pour le début du temps de prière : Si une femme a eu ses règles après le coucher du soleil et qu'il y avait juste assez de temps pour accomplir une Raka’a complète avant l'apparition des règles, elle doit, une fois purifiée, rattraper la prière d'Al-Maghreb. La raison en est qu’il restait du temps de cette prière, une durée suffisante pour l’accomplissement d’une Raka’a avant l'apparition des règles.
Exemple pour la fin du temps de prière : Si une femme voit ses règles avant le lever du soleil, et qu’il reste suffisamment de temps pour accomplir une Raka’a complète, elle doit, une fois purifiée, rattraper la prière d’Al-Fadjr.  La raison en est qu’il restait du temps de cette prière, une durée suffisante pour l’accomplissement d’une Raka’a avant l'apparition des règles.

Cependant, si une femme voit ses règles alors qu'il ne lui reste pas assez de temps pour accomplir une Raka'a complète de la prière en cours, cette prière ne lui incombe pas. Par exemple, si elle a ses menstruations juste après le coucher du soleil, ou si elle devient pure juste avant le lever du soleil , elle n'a pas à accomplir ces prières, en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) : « Quiconque rattrape une Rak’a d'une prière a rattrapé la prière. » Hadith rapporté par Al-Boukhari et par Muslim. On peut en déduire que celui qui rattrape du temps imparti d'une prière une partie insuffisante pour accomplir une Raka’a [complète] n'aura pas rattrapé la prière.
* S'agissant du Dhikr, du Takbir (dire : Allahou Akbar), du Tasbih (dire : Soubhane Allah), du Tahmid (dire : Alhamdoulillah), de la Basmala (dire : Bismillah) avant de manger ou pour toute autre action, ainsi que de la lecture du hadith, du droit musulman (Fiqh), des invocations, de la formule Amen (dire : Amine) et de l'écoute du Coran, rien de tout cela n'est interdit pour la femme en période des règles.

En effet, il a été établi dans les Deux Sahih (Sahih Al-Boukhari et Sahih Muslim) et ailleurs, que le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) s'adossait sur le giron de Aicha (Qu’Allah soit satisfait d’elle) alors qu’elle était en période des règles et il lisait le Coran.

Et dans les deux Sahih également, d’après Oum ‘Atiyya (Qu’Allah soit satisfait d’elle) qui a dit avoir entendu le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) dire : « [Que] les jeunes filles, celles qui restent voilées chez elles et les femmes qui ont leurs règles sortent (pour la prière des deux Aïds), et qu'elles assistent au bien et à l'invocation des croyants, et que les femmes en période des règles se tiendront à l’écart du lieu de prière. »
Quant à la récitation du Coran par la femme en période des règles, si c'est une simple lecture visuelle ou une méditation avec le cœur sans prononcer les mots [avec la langue], il n'y a aucun mal à cela. Par exemple, si un Moushaf ou une tablette est posé et que la femme regarde les versets et les lit dans son cœur : l’imam An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit dans Charh Al-Mouhadhab : « C'est permis sans aucune divergence. »

Cependant, si sa récitation est une prononciation [avec la langue], la majorité des oulémas sont d'avis que cela est interdit et n’est pas permis.

Mais les imams : Al-Boukhari, Ibn Djarir et Ibn Al-Moundhir (Puisse Allah leur accorder Sa Miséricorde) ont dit que c'est permis. Cela a également été rapporté de l’imam Malek et de l’imam Ah-Chafi’i dans son ancien avis, comme mentionné dans Fat’h Al-Bari. L’imam Al-Boukhari a rapporté un commentaire d'Ibrahim An-Nakha'ï (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) qui a dit : « Il n'y a pas de mal à ce qu'elle lise un verset. »

Dans son livre Al-Fatawa, Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), a dit : « L'interdiction à la femme en période des règles de lire le Coran ne repose sur aucune Sunna car le hadith qui dit : “Il est interdit à la femme en période des règles et à la personne en état impureté majeure de réciter le Coran.” est un hadith faible selon l'avis unanime des spécialistes du hadith. Du vivant du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui), les femmes avaient leurs règles. Et si la lecture du Coran leur était interdite au même titre que la prière, le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) l'aurait clairement expliqué à sa communauté, et les mères des croyants l'auraient appris et l’auraient transmis aux gens.

Étant donné que personne n'a rapporté du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) une interdiction à ce sujet, il n'est pas permis d'interdire cette pratique, d’autant plus qu’il ne l'avait pas proscrite. Et s'il ne l'avait pas interdite en dépit de la fréquence des règles [chez les femmes] à son époque, cela indique que ce n'est pas une pratique interdite. » Fin de citation.
Puisque nous connaissons désormais la divergence d’opinions des ulémas, il convient de dire qu’il est préférable pour la femme en période des règles de ne pas lire le Saint Coran verbalement sauf en cas de nécessité. C’est le cas par exemple d’une enseignante qui doit l’enseigner à ses élèves, ou d’un étudiant qui doit le réciter pour être évaluée, ou dans d’autres situations similaires.

Le deuxième verdict : Le jeûne :
Il est interdit à la femme en période des règles de jeûner, que ce soit un jeûne obligatoire ou surérogatoire. Si elle le fait, son jeûne est invalide. Elle doit toutefois rattraper le jeûne obligatoire manqué, compte tenu du hadith de Aicha (Qu'Allah soit satisfait d’elle) : « Cela nous arrivait (elle faisait référence aux menstruations), et il nous était ordonné de rattraper le jeûne, mais pas la prière. » (Rapporté dans les Deux Sahihs).
Si elle voit ses règles alors qu’elle jeûne, son jeûne est caduc, fût-ce juste un instant avant le coucher du soleil. Elle devra alors rattraper le jeûne de ce jour-là, si c’est un jeûne obligatoire.

Cependant, si elle n'a senti que l'imminence des règles peu avant le coucher du soleil et que les règles ne se sont annoncées qu'après le coucher du soleil, son jeûne reste valide et ne peut pas être remis en cause selon l'avis juste des ulémas. Cela s’explique par le fait que le sang à l’intérieur du corps n’a pas de statut juridique (selon la Charia). De plus lorsque le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a été interrogé sur le cas d'une femme qui voit, au cours d'un songe, ce qu'un homme voit (rêve érotique) doit-elle faire le Ghusl (bain rituel) ? Il a répondu : « Oui, si elle voit le liquide [séminal]. » Le verdict a donc été lié à la vision du liquide [séminal] et non à son déplacement interne. Il en va de même pour les menstruations : leurs verdicts ne s'appliquent qu'à la vision du sang à l'extérieur et non à son simple déplacement interne.

Si, à l'entrée de l'aube, une femme voit encore ses règles, elle ne peut pas jeûner ce jour qui s'annonce, même si les règles disparaissaient un instant après l'aube.

Si les règles s'arrêtent juste avant l'aube et qu’elle jeûne ce jour-là, son jeûne est valide, même si elle ne fait pas le Ghusl qu'après l'aube. C'est le même cas que pour une personne en état de Djanaba (impureté majeure) qui a l'intention de jeûner et ne fait le Ghusl qu'après le lever de l'aube ; son jeûne est valide. Cela est basé sur le hadith d’Aïcha (Qu'Allah soit satisfait d’elle) dans lequel elle dit : « Le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) se levait le matin (parfois) en état d’impureté majeure, après à un rapport intime et non après un rêve érotique, puis il jeûnait le jour du Ramadan. » (Rapporté dans les Deux Sahihs).

Le troisième verdict : Le Tawaf au tour de la Ka’ba :

Il est interdit à la femme en période des règles de faire le Tawaf au tour de la Ka’ba (circumambulation), que ce soit à titre obligatoire ou à titre surérogatoire. Si une telle femme accomplit ce rite, son acte est invalide en raison de la parole du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) à Aïcha (Qu’Allah soit satisfait d’elle) lorsqu’elle a vu ses menstruations : « Fais tout ce que fait le pèlerin à l'exception du Tawaf autour de la Maison, jusqu'à ce que tu recouvres ton état de pureté rituelle. »

S'agissant des autres rites tels le Sa’y entre As-Safa et Al-Marwa, le stationnement à Arafat, le séjours nocturne à Mouzdalifa, la lapidation des stèles et d'autres rites du Hadj et de la ‘Omra, ils ne lui sont pas interdits. Cela étant, si une femme fait le Tawaf alors qu'elle est en état de pureté rituelle, puis a eu ses menstruations immédiatement après l’accomplissement du Tawaf ou pendant le Sa'y, il n'y a aucun mal à cela.

Le quatrième verdict : La dispense du Tawaf de l’adieu :

Quand une femme ayant terminé les rites du Hadj et de la ‘Omra, voit ses règles avant de quitter La Mecque pour rentrer chez elle, et que celles-ci persistent jusqu'à son départ, elle peut partir sans avoir à accomplir le Tawaf de l'adieu, compte tenu du hadith d'Ibn Abbas (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) qui a dit : « Il a été ordonné aux gens que leur dernier acte soit de visiter la Maison, mais on a allégé cette obligation pour la femme en période des règles. » (Rapporté dans les Deux Sahihs).

Quant aux Tawaf [constitutif] du Hadj et de la ‘Omra, l'intéressée ne peut pas en être dispensée ; elle doit les accomplir, une fois qu'elle aura retrouvé son état de pureté rituelle.

Le cinquième verdict : Le séjour dans la mosquée :
Il est interdit à une femme en période des règles de séjourner dans une mosquée, y compris l'espace réservé à la prière des deux Aïds, en vertu du hadith d'Oum ‘Atiyya (Qu'Allah soit satisfait d’elle) selon lequel elle a entendu le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) dire : «   [Que] les jeunes filles, celles qui restent voilées chez elles et les femmes qui ont leurs règles sortent (pour la prière des deux Aïds). » Il y a dit aussi :  « …et que les femmes en période des règles se tiendront à l’écart du lieu de prière » (Rapporté dans les Deux Sahihs).

Le sixième verdict : Les rapports intimes :
Il est interdit au mari d’une femme en période des règles d'avoir des rapports intimes avec elle, et il est interdit à l’épouse de le lui permettre, compte tenu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Et ils t'interrogent sur Al-Mahidh des femmes. Dis : “C'est une souillure. Éloignez-vous donc de vos femmes pendant les menstrues, et ne les approchez pas (pour des rapports intimes) avant qu'elles ne soient pures.”… » (Coran : 2/222)

Le terme “Al-Mahidh” ici fait référence à la période des menstrues et au lieu de celles-ci, à savoir le vagin.

L'interdiction repose encore sur la parole du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) : « Faites tout sauf le coït. » (Rapporté par Muslim). De plus, il y a un consensus de tous les musulmans qu'il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec une femme en période des règles.

Dieu merci, il est permis au mari d'une femme, qui se trouve dans un tel état, de faire ce qui est de nature à atténuer son plaisir comme les baisers, les étreintes et les préliminaires en dehors du sexe. Cependant, il lui est préférable de ne pas avoir de contact direct avec la zone située entre le nombril et les genoux, à moins d’interposer une séparation. Ceci se fonde sur la parole de Aïcha (Qu'Allah soit satisfait d’elle) : « Le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) m'ordonnait d'attacher mon pagne, puis il avait des contacts avec moi alors que j'étais en état de menstrues. » (Rapporté dans les Deux Sahihs).

Le septième verdict : La répudiation :
Il est interdit de répudier une femme en période des règles, compte tenu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Ô Prophète! Quand vous répudier les femmes, répudiez-les conformément à leur période de viduité… » (Coran : 65/1) Cela veut dire que le divorce doit avoir lieu à un moment où la femme peut entamer une période de viduité bien définie. Cela n’est possible que si la répudiation a lieu alors que la femme est soit enceinte, soit en période de pureté rituelle pendant laquelle elle n'a pas eu de rapport intime avec son mari.

Si elle est répudiée en période des règles, la période de viduité ne peut pas commencer car le cycle menstruel en cours ne compte pas [dans le calcul de la période de viduité]. Si la répudiation a eu lieu à la suite de rapports intimes survenus alors que l'intéressée est en période de pureté rituelle, la durée de viduité à observer ne peut pas être déterminée avec certitude, car l'on ne sait pas si elle a contracté une grossesse suite aux rapports intimes (auquel cas la période de viduité serait la grossesse) ou non (auquel cas la période de viduité serait les menstruations). Étant donné l'incertitude qui entoure la base de calcul de la durée de viduité, il a été interdit à l'époux de prononcer la répudiation jusqu'à ce que les choses deviennent claires.

Il est interdit de répudier la femme en période des règles, compte tenu du verset précédent et du hadith authentique de Ibn Omar (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) rapporté dans les Deux Sahihs et ailleurs selon lequel Ibn Omar (Qu’Allah soit satisfait de lui) a répudié sa femme pendant ses menstruations. Quand Omar (Qu’Allah soit satisfait de lui) a informé le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui), qui s’en est irrité, et il a dit : « Ordonne-lui de la reprendre, puis qu'il la garde jusqu'à ce qu'elle soit pure [des règles], puis qu'elle ait de nouveau ses règles, et enfin qu'elle soit de nouveau pure. Ensuite, s'il le souhaite, il peut la garder ; sinon, il peut la répudier avant de l'avoir touchée. C'est ainsi qu'Allah le Très-Haut a ordonné de compter la période de viduité des femmes. »

Quand un homme répudie sa femme alors qu'elle est en période des règles, il commet un péché et doit se repentir devant Allah le Très-Haut. Il doit la reprendre avant de la répudier [de nouveau] de manière conforme à la loi fondée sur l'ordre d'Allah, le Très-Haut, et de Son Messager (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui). Après l'avoir reprise, il doit attendre jusqu'à la fin de la période des règles pendant laquelle il l'avait répudiée et l'écoulement des règles du cycle suivant. Puis, au terme de la période des règles et la reprise de l’état de pureté, il peut, soit la garder, soit la répudier avant d'avoir des rapports intimes avec elle.
Il y a trois exceptions concernant l'interdiction de répudier la femme pendant les menstruations :

La première : C’est le cas où la répudiation a eu lieu avant la consommation du mariage. Dans ce cas, il n'y a aucun inconvénient à répudier l'épouse pendant sa période des règles puisqu'elle n'a pas à observer de délai de viduité, et la répudiation dont elle peut faire l'objet n'est pas opposable à la parole d’Allah le Très Haut : « …répudiez-les conformément à leur période de viduité… » (Coran : 65/1)

La deuxième : C’est le cas où les règles surviennent pendant la grossesse.

La troisième : C’est le cas de la répudiation obtenue moyennant une contrepartie. Dans ce cas, l'épouse peut être répudiée pendant sa période des règles.
S'agissant de la conclusion d’un contrat de mariage avec une femme en période des règles, cela ne fait l'objet d'aucun inconvénient, la pratique étant en principe licite et il n’y a aucun argument qui peut l'interdire. Cependant, si le mari souhaite avoir de l’intimité avec elle pendant ses règles, il faut s'assurer qu'il n’ait pas de rapports intimes avec elle. Si aucune assurance ne peut être donnée à cet égard, il vaut mieux que le couple ne se retrouve en intimité qu'après la fin de la période des règles, afin d'éviter de tomber dans l'interdit.

Le huitième verdict : La considération des menstruations dans la période de viduité.
Si on répudie sa femme après avoir eu des rapports intimes avec elle ou après s'être isolé avec elle, elle doit observer une période de viduité de trois cycles menstruels complets, si c’est une femme qui a des règles menstruelles et qui n’est pas enceinte, en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues… » (Coran : 2/228)

Si la répudiée est enceinte, sa période de viduité s’étend jusqu’à l’accouchement [complet], quelle que soit la durée de la grossesse, en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : « …Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement… » (Coran : 65/4). Si elle n’a pas de règles menstruelles en raison de l'âge (ménopause), d'une opération chirurgicale (ablation de l'utérus), ou d'une autre raison pour laquelle elle n'espère plus le retour de ses règles, sa période de viduité est de trois mois en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Si vous avez des doutes à propos [de la période d'attente] de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. » (Coran : 65/4).

Si elle a habituellement ses règles mais qu'elles ont cessé pour une raison connue (comme la maladie ou l'allaitement), elle reste en période de viduité, quelle que soit la durée, jusqu'au retour des menstruations qui sera le point de départ du calcul de la période de viduité. Si la cause de l'absence des règles disparait, comme par exemple après la guérison d'une maladie ou la fin de l'allaitement, sans que les règles ne réapparaissent, elle doot observer une période de viduité d'un an depuis la disparition de la cause. Voilà l'avis juste fondé sur les règles de la Charia. En effet, si la cause disparait et que les règles ne reviennent pas, elle est considérée comme une femme dont les règles ont cessé sans raison connue. Dans ce cas, elle observe une période de viduité d’une année complète : neuf mois par précaution pour une éventuelle grossesse, et trois mois à titre de délai de viduité.
Si la répudiation est prononcée après l'établissement du contrat de mariage mais avant la consommation du mariage (rapport intime) ou l'entrée en intimité (Khoulwa), il n'y a pas de délai de viduité à observer, ni en comptant les cycles ni en utilisant un autre moyen, compte tenu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Ô vous qui croyez ! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente… » (Coran : 33/49).

Le neuvième verdict : Le jugement concernant la vacuité de l’utérus :
C’est l’établissement du jugement de l’absence de grossesse. On a besoin de le constater chaque fois que la vacuité utérine doit être confirmée. Ce sujet comporte plusieurs questions :
- Si une personne décède et qu'un enfant à naître pourrait être l'un de ses héritiers, le mari de la femme potentiellement enceinte ne peut avoir de relations intimes avec elle. Cette interdiction est levée uniquement après la confirmation de la grossesse ou l'arrivée de ses règles.

Si la grossesse est établie, on considère que l'enfant est héritier, car il était déjà conçu au moment du décès du défunt. Mais si la femme a ses règles, cela atteste de l'absence de grossesse. L'enfant n'héritera donc pas, puisque l'utérus est considéré comme vide au moment du décès du défunt.

Le dixième verdict : L’obligation du Ghusl (bain rituel) :
La femme en période des règles doit prendre un bain rituel complet dès la fin de ses menstruations, compte tenu du hadith du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) adressés à Fatima Binte Abou Houbeïch (Qu’Allah soit satisfait d’elle) : « Lorsque tes règles arrivent, abandonne la prière, et lorsqu'elles se terminent, fait le Ghusl et prie. » (Rapporté par Al-Boukhari).

Le minimum requis en matière du Ghusl consiste à laver tous le corps y compris le cuir chevelu. La meilleure façon de procéder consiste à suivre ce qui est rapporté dans le hadith du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) prononcé en réponse à Asma Binte Chakal (Qu’Allah soit satisfait d’elle) qui l'avait interrogé sur la modalité du bain rituel à prendre à la fin des règles : « Que l'une d'entre vous prenne son eau et son sidr (feuilles de jujubier en poudre), qu'elle se purifie correctement, puis qu'elle déverse l'eau sur sa tête et la frotte énergiquement pour atteindre les racines de ses cheveux. Ensuite, qu'elle déverse de l'eau sur le reste de son corps, puis prenne un chiffon imbibé de musc et se purifie avec. Asma demanda : « Comment doit-elle se purifier ? ». Le Prophète répondit : « Soubhane Allah (Gloire à Allah) ! » alors Aïcha lui expliqua : « Tu suis les traces du sang. » (Rapporté par Muslim)
Il n'est pas obligatoire de défaire les tresses à moins qu'elles soient bien serrées de manière à empêcher l'infiltration de l'eau jusqu'aux racines des cheveux. Ceci repose sur un hadith rapporté par Muslim d'après Oum Salama (Qu'Allah soit satisfait d’elle) selon lequel elle a interrogé le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) en ces termes : « J'ai l'habitude me tresser les cheveux… devrais-je les défaire pour faire le Ghusl de la Djanaba (Le bain rituel de l’impureté majeure) ? » Et dans une autre version : « ...Le Ghusl après les menstruations et la Djanaba. » Il lui a dit : « Non, il te suffit de déverser trois poignées d’eau sur ta tête puis d'en déverser encore sur ton corps, et tu seras ainsi purifiée. »

Si les menstruations prennent fin durant le temps imparti de la prière, la femme doit s'empresser à faire le Ghusl afin de pouvoir accomplir la prière pendant son temps imparti. Si elle est en voyage et ne dispose pas de l'eau ou si elle a de l'eau mais a peur de l'utiliser à cause d'une maladie, elle peut faire le Tayammoum (ablutions sèches) à la place du Ghusl. Elle devra ensuite faire les grandes ablutions (Ghusl) une fois que l'empêchement aura disparu.

Certaines femmes recouvrent leur pureté pendant le temps imparti de la prière mais retardent la prise du bain rituel à un moment ultérieur en se disant que le temps n’est pas suffisant pour faire un Ghusl complet... Ceci ne constitue ni une excuse, ni un motif valable puisqu'elle peut faire le minimum obligatoire du Ghusl, et accomplir la prière à son heure. Si, par la suite, elle dispose de suffisamment de temps, elle procède à un Ghusl plus complet. » Fin de citation.

Voilà les verdicts les plus importants concernant les menstruations chez la femme.
Rissala Fi Ad-Dimaa At-Tabi’iyya Li An-Nissaa (Épître sur les saignements naturels chez les femmes) par Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Référence

Source

Islam Q&A