Jeudi 25 Djoumada 2 1446 - 26 décembre 2024
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Les membres de la famille du sacrificateur peuvent se couper les cheveux et se tailler les ongles pendant les dix premiers jours de Dhoul Hidjdja.

Question

Si c'est l'époux qui s'occupe du Sacrifice, est il est permis à son épouse et à ses enfants de se couper les cheveux et de se tailler les ongles après l'entrée du mois de Dhoul Hidjdja?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Oui, c'est permis comme on l'a indiqué dans la réponse donnée à la question n° 36657. Il est bien interdit au sacrificateur de se couper les cheveux et de se tailler les ongles ou de prélever un morceau de sa peau. Cette interdiction ne concerne que le sacrificateur.

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Quant aux membres de la famille du sacrificateur, ils ne sont pas concernés; on ne leur interdit pas de se couper les cheveux ni de se tailler les ongles selon le plus juste des deux avis émis par les ulémas. L'interdiction ne concerne que le sacrificateur qui a acheté l'animal à sacrifier de son propre argent. Fatwa islamique (2/316).

On lit dans une fatwa de la Commission Permanente (11/397): «Dès l'apparition du croissant lunaire marquant le début de Dhoul Hidjdja, il est institué pour celui qui veut faire un sacrifice, de ne plus se couper les cheveux ni de se tailler les ongles ni de prélever un morceau de sa peau, compte tenu de ce qui a été rapporté par le Groupe (des auteurs des grands Recueils de hadith) à l'exception d'al-Bokhari (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) d'après Oum Salamah (P.A.a) selon laquelle le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit Quand vous apercevez le croissant lunaire annonçant l'entrée de Dhoul-Hidjdjah et si l'un d'entre vous veut procéder au Sacrifice, qu'il s'abstienne de se couper les cheveux et de se tailler les ongles. (Rapporté par Mouslim,1977). La version d'Abou Dawoud (2791) reprise par Mouslim (1977) dit :«Que celui qui a un animal à sacrifiers'abstienne, dès l'apparition du croissant lunaire annonçant l'entrée de Dhoul Hidjdja , de se couper les cheveux et de se tailler les ongles jusqu'au moment où il aura égorgé son sacrifice; qu'il s'occupe lui-même de cette tache ou mandate un autre pour le faire. Quant à celui qui ne fait que bénéficier du sacrifice, la dite interdiction n'est pas instituée pour lui car rien n'est venu le prouver.

Cheikh Ibn Outhaymine dit dans charh al-moumt'i (7/530). Celui qui ne fait que profiter du Sacrifice n'encourt rien s'il viole l'interdiction susmentionnée compte tenu des arguments que voici:

1. Le hadith indique apparemment que l'interdiction s'applique exclusivement celui qui veut procéder au Sacrifice. Ce qui implique que seul le chef de famille est concerné. Quant aux membres de celle-ci, l'interdiction susmentionnée ne les frappe pas car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a fait dépendre la disposition de l'acte du sacrificateur. Ce qui permet de comprendre que celui qui ne procède pas au Sacrifice n'est pas concerné par la disposition.

2. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) accomplissait le Sacrifice et il n'est pas reçu de lui qu'il disait à sa famille: Ne vous coupez pas les cheveux, ne vous taillez pas les ongles et ne prélevez rien de votre peau. Si de tels actes leur étaient interdits, il leur aurait demandé de s'en abstenir. Cet avis est le mieux argumenté.

Source: Islam Q&A