Louange à Allah.
Il est interdit de jeûner les deux jours de l’Aïd (l’Aïd Al-Fitr et l’Aïd Al-Adha), compte tenu du hadith d’Abou Saïd Al-Khoudari (Qu’Allah soit satisfait de lui) où il dit : « Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit de jeûner le jour de rupture du jeûne et le jour du Sacrifice. » (Rapporté par Al-Boukhari : 1992 et par Muslim : 827). Il y a unanimité des ulémas qu’il est interdit de les jeûner.
De même, il est interdit de jeûner les jours de Tachriq qui sont les trois jours suivant le jour de l’Aïd Al-Adha (le onze, le douze, le treize Dhoul-Hidja), en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) qui a dit : « Les jours de Tachriq sont des jours pendant lesquels on doit manger, boire et faire le rappel d'Allah (Dhikr). » (Rapporté par Muslim : 1141).
Abou Dawoud a rapporté (2418) d’après Abou Morra, l’affranchi d’Oum Hani, qu’il s’était rendu en compagnie d’Abdallah ibn Amr ibn Al-As auprès d’Amr Ibn Al-As (Qu'Allah soit satisfait d'eux) et que ce dernier leur a offert de la nourriture et a dit à Abdallah : « Mange ! », il lui a répondu : « Je jeûne. », alors il lui a dit : « Mange, car ce sont ces jours-ci, que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) nous ordonnait d'y manger et boire et nous interdisait de jeûner. ». L’imam Malek a dit que les jours en question sont les jours de Tachriq (le hadith est déclaré authentique par Al-Albani dans Sahih Abou Dawoud).
Cependant il est permis au pèlerin qui ne possède pas une bête à sacrifier de jeûner les jours de Tachriq. En effet, Aïcha et Ibn Omar (Qu’Allah soit satisfait d’eux) ont dit : « Seul le pèlerin qui ne possède pas un sacrifice est autorisé à jeûner ces jours-là. » (Rapporté par Al-Boukhari : 1998).
Cheikh Ibn Otheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il est permis à celui qui a opté pour le Qiran (jonction du Hadj et de l'Omra) et celui qui a opté pour le Tamatou’ (séparation du Hadj et de l'Omra par une pause marquée par le retour à l’état ordinaire), il est permis à ceux-là, au cas où ils ne possèdent pas une bête à sacrifier, de jeûner les trois jours sus-indiqués, pour éviter que le temps du pèlerinage ne s’écoule avant qu’ils ne s’acquittent du jeûne. En dehors de ce cas, il n’est pas permis de les jeûner. Même si on avait à jeûner deux mois successifs (expiation), on serait tenu de cesser le jeûne pendant les deux jours de l’Aïd et les trois jours de Tachriq, quitte à reprendre le jeûne plus tard. »
Voir Fatawa Ramadan, p. 727.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.