Le dépôt (Wadi’a) c’est donner une procuration à quelqu’un pour la garde d'un bien bénévolement.
Linguistiquement, on appelle “Wadi’a” (dépôt) l’objet confié, et cela vient du verbe “Wada’a” qui signifie “laisser”, car l’objet est laissé auprès du dépositaire.
Selon la Charia, “Wadi’a” (dépôt) est l’appellation du bien laissé auprès de celui qui en assure la garde.
Les conditions de validité du dépôt sont les mêmes exigences qui s’appliquent à la procuration, à savoir la puberté, la jouissance de ses facultés mentales et le discernement, car le dépôt est une procuration pour la garde.
Il est recommandé d’accepter le dépôt quand on sait de soi-même qu’on est digne de confiance et capable d’en assurer la garde, car cela génère une récompense immense selon ce hadith du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) : « Allah vient en aide du serviteur tant que le serviteur vient en aide à son frère. ». C’est aussi du fait que les gens ont en un grand besoin. Quant à celui qui est incapable d’en assurer la garde, il lui est abhorré de l’accepter.
On cite quelques dispositions relatives au dépôt :
-Quand le dépôt s’abime auprès du dépositaire sans aucune négligence, ni transgression de sa part, il ne le garantit pas, c’est comme s’il perdait un de ses propres biens, car c’est un dépôt fondé sur la confiance, et la personne de confiance ne garantit la perte qu'en cas de transgression.
Selon un hadith faible, le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui reçoit un dépôt n’a pas à le garantir. » (Rapporté par Ibn Madja). L’imam Ad-Daraqoutni l’a rapporté sous la version suivante : « Le dépositaire qui n’est pas un traître, n'a pas à garantir le bien. », « Le traître » étant le sens du mot “Al-Maghl”. »
Une autre version dit : « Pas de garantie pour celui à qui l'on fait confiance », car le dépositaire assure la garde bénévolement. Si on exigeait des dépositaires la garantie de ce qu’ils gardent, les gens n’accepteraient plus les dépôts, ce qui causerait un préjudice aux gens et paralyserait l'intérêt général.
Quant à celui qui transgresse dans la gestion d’un dépôt ou néglige sa garde, il le garantit en cas de détérioration, car il a endommagé le bien d’autrui.
Une autre disposition régissant le dépôt est qu’il est obligatoire pour le dépositaire de le garder dans un lieu sûr et approprié, tout comme il le fait pour ses propres biens, car Allah le Très-Haut a ordonné de restituer les dépôts dans sa parole : « Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit. » (Coran : 4/58) Or, on ne peut les restituer qu’en les ayant bien gardés. De plus, lorsque le dépositaire a accepté le dépôt, il s’est engagé à en assurer la garde, et il se doit de respecter son engagement.
Si l’objet déposé est une bête, le dépositaire doit la nourrir. S’il cesse de la nourrir sans l’ordre du propriétaire et qu'elle périt, il doit la rembourser, car nourrir la bête est une obligation. En plus de l’exigence de remboursement, l'auteur de cet acte commet un péché pour s’être abstenu de nourrir la bête ou de l'abreuver jusqu’à sa mort, car il doit la nourrir et l’abreuver par devoir envers Allah, le Très-Haut, étant donné que toute âme vivante a droit au respect de sa vie.
Il est permis au dépositaire (et non au déposant) de remettre le dépôt à la personne à qui il confie habituellement ses biens, comme son épouse, son esclave, son magasinier ou son domestique. Si le dépôt se perd auprès de l’un de ceux-là sans aucune négligence, ni transgression de sa part, il ne le garantit pas, car il lui est permis d'en assurer la garde lui-même ou par le biais de quiconque le remplace. Il en va de même s’il remet le dépôt à quelqu’un qui garde habituellement les biens du propriétaire du dépôt : le dépositaire est alors dégagé de toute responsabilité, car cela se fait habituellement.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.