Dimanche 21 Djoumada 2 1446 - 22 décembre 2024
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L’écoulement du liquide dit « madhy » n’annule pas le jeûne.

Question

La nature de mon travail comme vendeur dans un magasin me met en contact pendant les journées du Ramadan avec des filles et je leur parle sans chercher du plaisir dans ma conversation avec les clientes. Mais je sens que quelque chose s’échappe de mon sexe et je ne sais pas s’il s’agit de sperme ou d’un autre liquide. Est-ce que cela annule mon jeûne ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Ce liquide peut être du sperme ou du madhy.  La différence entre les deux est que le premier est soit une eau épaisse et blanche sécrétée par l’homme. et le second est une eau fine et collant qui s’échappe pendant la folâtrie ou quand on pense à l’acte intime ou quand on veut l’accomplir ou quand on regarde ou pour d’autres auses ; il est sécrété aussi bien par l’homme que par la femme . Voir les Fatwa de la Commission Permanente, 5/418.

Il est presque certain que ce qui s’est échappé de vous était du madhy et non du sperme puisque celui-ci s’expulse et l’intéressé le sent. Provoquer l’écoulement du sperme fait partie des actes qui invalident le jeûne. C’est comme si l’on accomplissait l’acte sexuel ou embrassait une femme ou la caressait ou la regardait de façon répétée au point de sécréter du sperme. Car cela annule le jeûne. se référer à la question n° 2571.

Il y a une divergence de vues au sein des ulémas sur la question de savoir si l’écoulement provoqué du madhy entraîne la nullité du jeûne.

Selon l’école hanbalite, la sécrétion du madhy provoque la rupture du jeûne si elle est provoquée par une caresse ou un baiser ou un acte pareil. Si elle n’est sécrétée que par un regard répété sur une femme, elle n’entraîne pas la rupture du jeûne.

Abou Hanifa et Ach. Chafii soutiennent que la sécrétion du madhy n’entraîne absolument pas la rupture du jeûne, qu’elle soit provoquée par la caresse ou par un autre acte et ils pensent que c’est la sécrétion du sperme seulement qui provoque la rupture du jeûne.

Voir al-Moughni, 4/263.

Dans Ach-Charh al-Moumti, 6/236, Cheikh Ibn Outhaymine dit après avoir cité l’avis des Hanbalites sur la question : « Ils n’ont pas un argument valable puisque le madhy est différent du sperme par rapport à l’aptitude à produire du plaisir et à l’effet sur le corps. Il n’est donc pas possible d’assimiler celui-là à celui-ci.

Ce qui est exact c’est que, si l’on sécrète du madhy après avoir caressé une femme ou après s’être livré à la masturbation, le jeûne de l’intéressé n’en demeure pas moins intact. C’est l’opinion de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). L’argument de cette opinion consiste dans l’absence d’un argument permettant de soutenir le contraire. En effet, le jeûne est un acte cultuel que l’on entreprend de façon régulière. Par conséquent, on ne peut le considérer comme nul en l’absence d’un argument (acceptable).

L’expression  istamna fa amdha  signifie : il a tenté de provoquer la sécrétion du sperme, mais n’y a pas réussi puisqu’il n’a sécrété que du madhy.

Cheikh Ibn Baz (15/267) a été interrogé en ces termes :  Si un jeûneur embrasse une femme ou regarde un film pornographique au point de sécréter du madhy doit-il rattraper le jeûne ? 

Il a répondu en ces termes : « La sécrétion du sperme n’entraîne pas la nullité du jeûne selon le plus correct des deux avis émis par les ulémas à cet égard. Que cette sécrétion soit due à un baiser donné à sa femme ou au voisinage de certains films ou d’autres sources de plaisirs. Cependant, il n’est pas permis à un musulman de regarder des films pornographiques ni de chercher du plaisir dans les choses prohibées par Allah comme les chansons et les instruments de musique. Quant à la sécrétion de sperme accompagnée de plaisir, elle met fin au jeûne ; qu’elle résulte d’une caresse, d’un baiser, d’un regard répété ou d’autres causes qui excitent le plaisir comme la masturbation ou d’autres actes semblables. Quant au songe (qui aboutit à l’éjaculation) et la réflexion elle n’entraînent pas la rupture du jeûne même si elle étaient suivies de la sécrétion de sperme.

La Commission Permanente (10/273) a été interrogé en ces termes : « J’étais assis au cours d’une journée de Ramadan aux côtés de ma femme. Bien observant tous les deux le jeûne, nous avons passé une demie heure à plaisanter….

Quand je me suis éloigné d’elle, j’ai retrouvé dans mon pantalon une souillure résultant d’une sécrétion du sexe. Cela m’est arrivé deux fois et j’espère que vous disiez si j’ai à procéder à une expiation… »

Elle a répondu en ces termes : « Si la réalité est telle que vous l’avez décrite, vous n’avez ni rattrapage ni expiation à faire puisque vous maintenez votre statut originel aussi longtemps qu’il ne sera pas prouvé que la souillure en question est due à du sperme. Dans ce cas, vous avez à prendre un bain et à jeûner une journée de rattrapage, mais vous ne procéderez pas à une expiation.

Evitez tout de même de parler aux femmes sans nécessité. Si vous avez besoin de leur parler, baissez votre regard conformément à la parole du Très Haut : (Coran, 24 : 30).

Selon Mouslim (2159), Djarir Ibn Abd Allah a dit : « J’ai interrogé le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) sur le regard fortuit (jeté sur une femme) et il m’a donné l’ordre de détourner mon regard.

An-Nawawi a dit : « le terme fudja’a signifie : soudain. Et le regard fortuit est celui jeté sur une femme étrangère involontairement. Le premier regard n’est pas incriminé, mais son auteur doit détourner son regard tout de suite. S’il le fait, il ne commet aucun péché, mais s’il maintint son regard, il commet un péché, compte tenu de ce hadith. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a donné à l’intéressé l’ordre de détourner son regard en application de la parole du Très Haut : .

Si l’on pouvait trouver une vendeuse pour s’occuper de la clientèle féminine, cela vaudrait mieux et serait plus sûr. Allah le Très Haut le sait mieux.

Source: Islam Q&A